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29/10/2003 | FRANCE | N°03-84459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2003, 03-84459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du

14 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 14 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et recel, faux et usage de faux et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 septembre 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2, 112-3 et 112-4 du Code pénal, 80, 173-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les conclusions de la requête en nullité propres à la validité du réquisitoire introductif ;

"aux motifs que l'article 173-1 du Code de procédure pénale prévoit, sous peine d'irrecevabilité, que la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître ; que cet article, issu de la loi du 15 juin 2000, est entré en vigueur le 1er janvier 2001 et, conformément aux dispositions de l'article 122-2 du Code pénal, est d'application immédiate aux procédures en cours ; que le délai considéré expirait donc fin juin 2001 ; que, pour échapper à ce délai de forclusion, le requérant fait valoir que, si la mise en examen a été notifiée le 6 octobre 2000, l'interrogatoire de première comparution n'a eu lieu que le 22 novembre 2002 ; que, selon lui, la loi prévoyant que les moyens de nullité peuvent porter également sur l'interrogatoire de première comparution, le délai de six mois ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date de l'accomplissement de cet acte ;

que cette argumentation ne peut être retenue ; que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale court à compter de la mise en examen et non de la date de l'interrogatoire de première comparution, les dispositions transitoires n'apportant aucun tempérament au texte susvisé ; qu'il ne peut, de plus, être fait référence à la modification intervenue du régime de la mise en examen car il est constant qu'un acte de procédure, effectué en conformité avec la loi en vigueur à l'époque de sa réalisation, est considéré comme valablement fait ; que la requête est ainsi non seulement irrecevable sur le terrain formel mais Me de Y... ne peut arguer du fait qu'il ignorait le contenu du dossier alors qu'il en avait demandé copie le 13 octobre 2000, satisfaction lui ayant été donnée le 18 octobre suivant ;

"alors que, dans le cadre d'une information en cours, doit impérativement être notifié le délai de forclusion de six mois instauré par l'article 173-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2001 ; qu'en l'état d'une mise en examen annoncée par simple lettre avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai de forclusion de 6 mois prévu par l'article 173-1 nouveau n'avait pu courir au préjudice du requérant avant sa première comparution, réalisée le 22 novembre 2002" ;

Vu les articles 173-1 du Code de procédure pénale et 112-2, 2 , du Code pénal ;

Attendu que le délai de forclusion édicté par le premier de ces textes, qui impose à la personne mise en examen, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, ne commence à courir qu'à compter de la date de cet interrogatoire ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 octobre 2000, le juge d'instruction a adressé à Raymond X... l'avis de mise en examen prévu par l'article 80-1 du Code de procédure pénale alors en vigueur ; que, le 22 novembre 2002, il lui a notifié sa mise en examen dans le cadre de l'interrogatoire de première comparution ; que, le 24 janvier 2003, Raymond X... a déposé une requête tendant à l'annulation de l'intégralité des pièces et actes de la procédure ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient qu'elle a été présentée postérieurement au 30 juin 2001, soit après l'expiration du délai de forclusion de six mois prévu par l'article 173-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la forclusion édictée par l'article 173-1 susvisé ne peut commencer à courir qu'à compter de l'interrogatoire de première comparution, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée dudit texte ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 mai 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84459
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Recevabilité - Article 173-1 du code de procédure pénale - Forclusion - Délai - Point de départ - Détermination

INSTRUCTION - NullitéS - Chambre de l'instruction - Saisine - Saisine par la personne mise en examen - Recevabilité - Article 173-1 du Code de procédure pénale - Forclusion - Délai - Point de départ - Détermination

Le délai de forclusion édicté par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, qui impose à la personne mise en examen, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, ne commence à courir qu'à compter de la date de l'interrogatoire de première comparution


Références :

Code de procédure pénale 173-1 Code pénal 112-2.2°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre de l'instruction), 14 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2003, pourvoi n°03-84459, Bull. crim. criminel 2003, n° 202, p. 849
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003, n° 202, p. 849

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat général : M. L. Davenas
Rapporteur ?: M. Lemoine
Avocat(s) : Me Bouthors, la SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84459
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