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29/10/2003 | FRANCE | N°02-87815

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2003, 02-87815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Aomar,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 23 octobre 2002, qui, pour assassinat, l'a condamné à

30 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Aomar,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 23 octobre 2002, qui, pour assassinat, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que lecture a été faite de l'arrêt de renvoi et de l'arrêt de condamnation ;

que l'obligation, prévue par l'article 327 du Code de procédure pénale, de faire procéder à la lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que des réponses faites à ces questions lorsque la cour d'assises statue en appel, n'a pas été respectée ; que la procédure est entachée de nullité" ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusé à écouter attentivement la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'arrêt de condamnation de la cour d'assises de la Gironde et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; que le greffier a lu à haute et intelligible voix l'arrêt de renvoi et l'arrêt de condamnation ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que l'arrêt de condamnation de la cour d'assises de la Gironde, dont lecture a été donnée, reproduit intégralement les questions posées en première instance et les réponses faites à ces questions, il a été satisfait aux exigences de la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté.;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, que les témoins Sabrina X..., Nadia X..., Baya X..., Yamina Y... et Naili Y... ont été entendus oralement par la présidente sans prestation de serment et à titre de simples renseignements ;

que l'obligation de faire déposer les témoins séparément les uns des autres, prévue par l'article 331 du Code de procédure pénale et qui s'applique aux témoins reprochables, n'a pas été respectée ; que la procédure est entachée de nullité" ;

Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats que les personnes énumérées au moyen ont été entendues en qualité de parties civiles ;

Attendu que les dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale prévoyant que les témoins sont entendus séparément l'un de l'autre ne sont pas applicables à l'audition des parties civiles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87815
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Cour d'assises d'appel - Lecture - Nécessité - Cas.

1° En l'état d'un procès-verbal des débats mentionnant la lecture de la décision de renvoi et de l'arrêt de condamnation prononcé en première instance, il est satisfait aux exigences de l'article 327 du Code de procédure pénale, dès lors que cet arrêt de condamnation reproduit intégralement les questions posées en première instance et les réponses faites à ces questions (1).

2° COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Audition - Article 331 du Code de procédure pénale - Application (non).

2° Les dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale prévoyant que les témoins sont entendus séparément l'un de l'autre ne sont pas applicables à l'audition des parties civiles (2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 327
Code de procédure pénale 331

Décision attaquée : Cour d'assises de la Dordogne, 23 octobre 2002

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 2003-02-12, Bulletin criminel 2003, n° 34, p. 137 (rejet). CONFER : (2°). (2) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1995-10-30, Pourvoi n° 95-80.981, Non publié (rejet), Diffusé Légifrance. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-10-25, Pourvoi n° 00-82.125, Non publié (rejet), Diffusé Légifrance.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2003, pourvoi n°02-87815, Bull. crim. criminel 2003 N° 204 p. 854
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 204 p. 854

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. L. Davenas.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87815
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