AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4ème chambre, en date du 19 septembre 2002, qui a rejeté la requête de Nurettin X... en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-35, 132-39 du Code pénal, 736 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a dit "que les effets du non avenu sont limités à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis prononcée le 21 mars 1996 par la cour d'appel de céans à l'encontre de Nurettin X..." ;
"aux motifs que "la peine complémentaire d'interdiction du territoire national bénéficie d'un régime autonome de celui de la peine principale ; qu'ainsi les effets du non avenu sont limités à la peine qui était assortie du sursis et ne saurait effacer une condamnation dans tous ses éléments" ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 132-35 du Code pénal, la condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation et qu'aux termes de l'article 132-39 dudit code, lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue, la peine de jours-amende ou l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant due ;
"et d'autre part, qu'aux termes de l'article 736 ,alinéa 3, du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, relatif au sursis simple, les incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du Code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue ; cette disposition ne s'applique pas au suivi socio judiciaire ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs" ;
Vu l'article 736 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les incapacités, interdictions et déchéances résultant d'une condamnation avec sursis cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du Code pénal, cette condamnation aura été réputée non avenue ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nurettin X... a été condamné, le 21 mars 1996, notamment pour agression sexuelle aggravée, à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à l'interdiction du territoire français pendant dix ans ; que, le 5 mars 2002, le condamné a demandé le relèvement de l'interdiction du territoire français ;
Attendu que, pour dire, avant de rejeter la requête, que, si la condamnation, devenue définitive, est réputée non avenue depuis le 2 juillet 2002, les effets du non avenu sont cependant limités à la peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis, l'arrêt attaqué énonce que "la peine d'interdiction du territoire national bénéficie d'un régime autonome de celui de la peine principale" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction du territoire français ne figure pas au nombre des exceptions prévues par l'article 736 susvisé, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, en application de l'article L. 131-5, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 septembre 2002 ;
DIT que l'interdiction du territoire français prononcée par arrêt de la même cour, en date du 21 mars 1996, à l'encontre de Nurettin X... a cessé d'avoir effet depuis le 2 juillet 2002 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;