AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident qui est préalable de la société Sefiso Aquitaine :
Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;
Attendu que ce texte s'applique aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à une opération qu'il prévoit et chargée d'un mandat consistant en la recherche de clients et la négociation, ou en l'une de ces missions seulement ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par la société Sefiso Aquitaine affectant le mandat qu'elle avait conclu, en qualité de promoteur, avec la société HP immobilier, en qualité d'agent immobilier, fondée sur la non-conformité de cette convention avec les dispositions de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel retient que n'est pas soumise à cette loi la convention donnant à l'agent immobilier une mission de conception d'assistance et de commercialisation et, qu'en l'espèce, en vue de la vente des immeubles de son mandant, l'agent immobilier a mis en oeuvre la publicité et le démarchage systématique de la clientèle potentielle au moyen de ses fichiers et en recrutant des intermédiaires implantés à des points géographiques appropriés essentiellement dans le Sud de la France et dans le Nord de l'Espagne, qui constituait, à l'époque, un gisement de capitaux susceptible de s'investir dans l'immobilier estival ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'agent immobilier n'avait qu'une mission d'entremise, ce dont il résultait que le mandant pouvait se prévaloir du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, ni sur le second moyen du pourvoi incident, ni sur le moyen unique du pourvoi principal de la société HP immobilier :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société HP immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sefiso Aquitaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.