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28/10/2003 | FRANCE | N°01-00238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-00238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 3 à 9 du Code de procédure civile locale ;

Attendu que, pour fixer à 10 789 000 francs la valeur en litige, dans le contentieux opposant la société AFD à la société Casino Europe 92, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer qu'il y avait lieu de fixer cette valeur eu égard aux termes du litige et aux demandes formulées par la SA AFD ;

Qu'en statuant ai

nsi, sans donner de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 3 à 9 du Code de procédure civile locale ;

Attendu que, pour fixer à 10 789 000 francs la valeur en litige, dans le contentieux opposant la société AFD à la société Casino Europe 92, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer qu'il y avait lieu de fixer cette valeur eu égard aux termes du litige et aux demandes formulées par la SA AFD ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne la société Amneville loisirs, M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AFD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00238
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Dispense - Règles de fixation de la valeur en litige prévues par le Code de procédure civile local (non).

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Jugements et arrêts - Motifs - Dispense - Règles de fixation de la valeur en litige (non)

Les règles de fixation de la valeur en litige telles que prévues par le Code de procédure civile local n'excluent pas que les décisions soient motivées conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Code de procédure civile local, 9
nouveau Code de procédure civile, 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-00238, Bull. civ. 2003 I N° 213 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 213 p. 168

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00238
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