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23/10/2003 | FRANCE | N°02-50064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 02-50064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 5 du décret du 19 mars 2001 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, pour lesquelles l'Etat dispose de l'Office des migrations internationales ;r>
qu'une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 5 du décret du 19 mars 2001 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, pour lesquelles l'Etat dispose de l'Office des migrations internationales ;

qu'une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement ; que, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, l'Etat passe une convention avec une association à caractère national, ayant pour objet la défense des droits des étrangers ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel que Mme X..., de nationalité chinoise, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 octobre 2002 et a été maintenue dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du même jour ; que, saisi par le préfet, un juge délégué a autorisé la prolongation de son maintien en rétention ;

Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu de maintenir Mme X... en rétention, l'ordonnance, après avoir constaté que l'intéressée avait été informée de l'ensemble de ses droits ainsi que des moyens permettant de les faire valoir et de l'assistance dont elle pouvait bénéficier dans le cadre de sa situation administrative, retient qu'il n'apparaît pas que les conditions d'accès aux prestations énoncées à l'article 5 du décret du 19 mars 2001 aient fait l'objet auprès d'elle d'une information dans le même document ou par tout autre forme que ce soit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressée avait été informée de ses droits et qu'aucune disposition ne prévoit que les actions prévues à l'article 5 du décret du 19 mars 2001 fassent l'objet d'une information spécifique, le premier président a violé le premier des textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-50064
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Information de l'étranger de ses droits - Notification - Actions prévues à l'article 5 du décret du 19 mars 2001 - Information spécifique (non).

Aucune disposition ne prévoit que les actions prévues à l'article 5 du décret du 19 mars 2001 fassent l'objet d'une information spécifique.


Références :

décret 2001-236 du 19 mars 2001 art. 5
ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°02-50064, Bull. civ. 2003 II N° 319 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 319 p. 259

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.50064
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