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23/10/2003 | FRANCE | N°02-50045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 02-50045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble les articles 401 et 403 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, qu'ayant fait convoquer, par les services de police, M. X..., ressortissant turc, condamné à une peine de dix ans d'interdiction du territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a maint

enu l'intéressé en rétention administrative après qu'il s'était présenté, le 15 j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble les articles 401 et 403 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, qu'ayant fait convoquer, par les services de police, M. X..., ressortissant turc, condamné à une peine de dix ans d'interdiction du territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a maintenu l'intéressé en rétention administrative après qu'il s'était présenté, le 15 juillet 2002, à un commissariat de police ; que le préfet a sollicité la prolongation de cette mesure ; que, par ordonnance du 17 juillet 2002, un "juge délégué" a accueilli les exceptions de procédure invoquées par M. X..., qui contestait la régularité de son placement en rétention administrative ainsi que celle de la requête ayant saisi le juge d'une demande de prolongation de cette mesure, et a rejeté la demande du préfet ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision, puis précisé par écrit qu'il demandait au juge d'appel, d'une part, de dire régulières la délégation de signature dont bénéficiait le signataire de la requête ayant saisi le premier juge, ainsi que les conditions dans lesquelles M. X... avait été placé en rétention administrative, et, d'autre part, de constater son désistement de la demande de prolongation de cette mesure ; que M. X... a accepté ce désistement, tout en soutenant l'exception d'irrégularité de la procédure ayant précédé son placement en rétention administrative ;

Attendu que l'ordonnance, après avoir dit que la demande de prolongation de la rétention administrative de M. X... avait été faite par une personne régulièrement déléguée par le préfet de Meurthe-et-Moselle et que le placement en rétention administrative de l'étranger avait eu lieu après une prise en charge régulière de ce dernier par les services de police, sur convocation de ceux-ci, retient que le préfet de Meurthe-et-Moselle, appelant, s'est désisté de sa demande de prolongation de la rétention administrative de M. X..., donne acte aux parties de ce désistement et constate que "l'ordonnance entreprise sort ses entiers effets en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à cette prolongation de rétention" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que le préfet se désistait de sa demande de prolongation de la mesure de maintien en rétention administrative, de sorte que le préfet se désistait de son appel, le premier président, qui ne pouvait, dès lors, se prononcer sur les exceptions de procédure accueillies en première instance, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 juillet 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-50045
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Appel du préfet - Désistement - Portée.

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Etranger - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Désistement - Portée

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Pouvoirs des juges

Excède ses pouvoirs, le premier président d'une cour d'appel qui se prononce sur les exceptions de procédure accueillies en première instance, alors qu'il constatait que le préfet se désistait en appel de sa demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.


Références :

nouveau Code de procédure civile 401, 403
ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°02-50045, Bull. civ. 2003 II N° 321 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 321 p. 261

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.50045
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