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23/10/2003 | FRANCE | N°02-12375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 02-12375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16, 1460 et 1484.4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Cofinance a cédé à la société Castorama un certain nombre d'actions qu'elle détenait dans le capital de la société Lorlan ; que les parties ont soumis à l'arbitrage un différend portant sur la détermination du prix de cession des titres ; que, sur injonction de l'arbitre, la société Castorama

a produit certains documents comptables, sans que la communication en soit faite à la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16, 1460 et 1484.4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Cofinance a cédé à la société Castorama un certain nombre d'actions qu'elle détenait dans le capital de la société Lorlan ; que les parties ont soumis à l'arbitrage un différend portant sur la détermination du prix de cession des titres ; que, sur injonction de l'arbitre, la société Castorama a produit certains documents comptables, sans que la communication en soit faite à la société Cofinance ; que l'arbitre a rendu une sentence fixant le prix de cession, compte tenu de l'impôt sur les sociétés qui, selon l'arbitre, aurait dû être pris en considération dans le bilan au 15 octobre 1997 ; que la société Cofinance a frappé cette sentence d'un recours en annulation, en soutenant que le principe de la contradiction n'avait pas été respecté ;

Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt retient qu'ayant eu connaissance des demandes de communication de pièces, la société Cofinance avait eu la possibilité d'interroger l'arbitre sur les documents transmis par la société Castorama, lesquels étaient nécessairement dans le débat lors de la réunion au cours de laquelle l'arbitre avait donné son avis et indiqué le sens de sa décision, en permettant aux parties de lui adresser des observations, faculté dont la société Cofinance s'était abstenue d'user sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué dans les écritures de la société Castorama et qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de la procédure que ces pièces aient été communiquées à la partie adverse ou que celle-ci ait eu connaissance du contenu des pièces produites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Castorama aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Castorama, la condamne à payer à la société Cofinance la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12375
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Nullité - Violation du principe de la contradiction - Pièces - Pièces produites sur injonction de l'arbitre - Pièces non communiquées à la partie adverse.

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Article 1484.4° du nouveau Code de procédure civile - Pièces non communiquées à la partie adverse

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Arbitrage - Sentence arbitrale - Recours en annulation

Encourt la cassation une cour d'appel qui rejette un recours tendant à l'annulation d'une sentence arbitrale, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de procédure que les pièces produites par une partie sur injonction de l'arbitre ait été communiquées à la partie adverse ou que celle-ci en ait eu connaissance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 1460, 1484-4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-11-10, Bulletin 1998, II, n° 266, p. 160 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°02-12375, Bull. civ. 2003 II N° 316 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 316 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Loriferne.
Avocat(s) : Avocats : Me Foussard, la SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12375
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