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23/10/2003 | FRANCE | N°02-04113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 02-04113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 27 mars 2002) qu'à la demande des époux X..., la commission de surendettement a recommandé, sur le fondement de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou fiscales, pour une durée de 36 mois ; que, saisi d'une contestation des mesures recommandées, le juge de l'exécution a confirmé cette mesur

e ; que l'URSSAF de Seine-et-Marne a relevé appel en qualité de créancier ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 27 mars 2002) qu'à la demande des époux X..., la commission de surendettement a recommandé, sur le fondement de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou fiscales, pour une durée de 36 mois ; que, saisi d'une contestation des mesures recommandées, le juge de l'exécution a confirmé cette mesure ; que l'URSSAF de Seine-et-Marne a relevé appel en qualité de créancier ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation issu de la loi du 29 juillet 1998 n'exclut du rééchelonnement que les dettes alimentaires ou fiscales et qu'en conséquence, les dettes professionnelles autres que celles mentionnées à cet article, dont les créances de l'URSSAF et d'ORGANIC, pouvaient être incluses dans le plan de surendettement, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article précité ;

Mais attendu que les créances autres qu'alimentaires ou fiscales peuvent faire l'objet d'une suspension de l'exigibilité des créances dans les conditions prévues par l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 ;

Et attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la créance de l'URSSAF n'était pas exclue des prévisions de ce texte, de sorte que la décision de suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 36 mois s'appliquait aussi à cette créance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Seine-et-Marne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-04113
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Décision du juge de l'exécution - Suspension de l'exigibilité des créances - Domaine d'application - Dettes parafiscales.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Décision du juge de l'exécution - Suspension de l'exigibilité des créances - Domaine d'application - Créances des organismes de sécurité sociale

Ne sont pas exclues des prévisions de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003, les dettes parafiscales et envers les organismes de sécurité sociale.


Références :

Code de la consommation L331-7-1 (rédaction antérieure à la loi 2003-76 du 01 août 2003)

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2002-10-02, Bulletin 2002, I, n° 232, p. 179 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°02-04113, Bull. civ. 2003 II N° 327 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 327 p. 266

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : Me Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.04113
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