AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-1, L. 332-2, alinéa 1er, et R. 332-4, alinéa 1er, du Code de la consommation et l'article L. 311-12 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que lorsque le juge d'instance exerce les fonctions de juge de l'exécution, la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation, est valablement faite par déclaration remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que Mme X... a formé une demande de règlement amiable de ses dettes ; qu'en l'absence d'accord sur l'établissement d'un plan conventionnel, elle a saisi la commission de surendettement d'une demande de recommandation des mesures prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation ; que cette commission a rendu son avis et l'a adressé aux parties par une lettre datée du 27 novembre 2001 ; qu'un juge d'instance délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement a conféré force exécutoire aux mesures recommandées, après avoir relevé qu'aucune contestation, prévue à l'article L. 332-2 du Code de la consommation, n'avait été formée dans les 15 jours de la notification des mesures recommandées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société d'habitations à loyer modéré du Val-de-Seine Soval, créancière de Mme X..., avait adressé au tribunal de grande instance, à destination du juge de l'exécution, une lettre recommandée datée du 7 décembre 2001, dont il lui a été accusé réception le 10 décembre 2001, contestant les mesures recommandées, l'ordonnance, qui ne pouvait leur conférer force exécutoire, a méconnu les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'ordonnance rendue le 20 décembre 2001, entre les parties, par le juge d'instance d'Etampes, délégué pour exercer, en matière de surendettement, les fonctions de juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.