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23/10/2003 | FRANCE | N°01-17806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 01-17806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octobre 2001), que Mme X..., membre de la société civile immobilière BCLD (la SCI), a assigné ses associés devant un tribunal de grande instance ; que, déboutée de ses prétentions en première instance, à laquelle les associés n'avaient pas comparu, et à laquelle la SCI n'avait pas été appelée, Mme X... a interjeté appel ; que la SCI et les autres associés ont soulevé la nullité des assignations introductives d'instance

et de la procédure qui a suivi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octobre 2001), que Mme X..., membre de la société civile immobilière BCLD (la SCI), a assigné ses associés devant un tribunal de grande instance ; que, déboutée de ses prétentions en première instance, à laquelle les associés n'avaient pas comparu, et à laquelle la SCI n'avait pas été appelée, Mme X... a interjeté appel ; que la SCI et les autres associés ont soulevé la nullité des assignations introductives d'instance et de la procédure qui a suivi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de nullité, alors, selon le moyen :

1 / que la nullité d'un acte entaché d'un vice de fond ne peut être prononcée si la nullité a disparu au moment où le juge statue ; que Mme X... avait constitué un avoué devant la cour d'appel, de sorte que sa représentation dans le cadre de la procédure était régulièrement assurée ; que pour néanmoins refuser de considérer que cette circonstance avait régularisé le vice dont se trouvait entachée initialement la procédure, la cour d'appel a retenu que cette constitution "était nécessairement inopérante puisqu'elle concerne la procédure menée devant la cour d'appel alors que la régularisation devait porter sur un acte de première instance" ; que ce faisant, la cour d'appel, qui devait se placer pour apprécier la régularisation invoquée par Mme X... au jour où elle statuait, a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le défaut de constitution d'un avocat domicilié dans le ressort du tribunal de grande instance de Rouen, s'il affectait la représentation de Mme X... devant les premiers juges, ne privait pas les défendeurs de la possibilité de faire valoir leur défense ; qu'en énonçant, pour retenir que la constitution d'un avoué devant elle n'avait pas régularisé la procédure, en ce que les défendeurs n'en avaient pas moins été privés d'un débat contradictoire devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'avocat constitué par Mme X... en première instance n'avait pas la capacité de la représenter devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel ayant retenu qu'au jour où elle statuait cette cause de nullité, fondée sur l'inobservation d'une règle de fond, n'avait pas disparu, la constitution d'un avoué en appel ne pouvait avoir pour effet de régulariser la procédure de première instance, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts fondée sur le caractère tardif de l'exception de nullité, soulevée, à des fins dilatoires, par les autres parties, alors, selon le moyen, que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux règles de procédure peuvent être opposées en tout état de cause sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt ; que les intimés avaient dès la constitution par Mme X... d'un avoué, auprès duquel ils pouvaient régulariser leurs conclusions, la possibilité de se prévaloir devant la cour d'appel de la nullité de la procédure ; qu'en se plaçant pour apprécier le comportement des défendeurs et leur éventuelle intention dilatoire, au jour de la signification par Mme X... de ses conclusions devant la cour d'appel et non au jour de la constitution d'avoué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 118 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé la chronologie des actes de procédure en cause d'appel et les avoir analysés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que les conditions exigées par l'article 118 du nouveau Code de procédure civile pour une condamnation à dommages-intérêts n'étaient pas réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme Y..., MM. Z... et A... et à la SCI BCLD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17806
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation en cause d'appel - Défaut de capacité d'un avocat de représentation d'une partie devant le tribunal de grande instance - Portée.

AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mandat de représentation - Capacité - Défaut - Effets - Nullité de la procédure - Régularisation - Régularisation en cause d'appel - Constitution d'avoué - Elément suffisant (non)

Lorsqu'un avocat a été constitué en première instance par une partie qu'il n'avait pas la capacité de représenter, la constitution d'un avoué en appel par cette même partie n'a pu avoir pour effet de régulariser la procédure de première instance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°01-17806, Bull. civ. 2003 II N° 325 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 325 p. 264

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17806
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