AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 1384 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Eric X... a emprunté aux consorts X... un garage pour y ranger sa fourgonnette ; que le 3 janvier 1995, la porte basculante du garage étant sortie de sa glissière, il a voulu la remettre en place ; qu'il a été mortellement blessé en tombant d'un escabeau à la suite de la chute de la porte ;
Attendu que Mme Y..., épouse X... agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné les propriétaires prêteurs en responsabilité et indemnisation de leurs divers préjudices ;
Attendu que pour la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que "la responsabilité des consorts X... ne peut être déclarée sur le terrain de la responsabilité du fait des choses ; qu'en effet, Eric X... était dans un rapport de droit avec les propriétaires de la porte du garage qui auraient pu lui opposer l'article 1891 du Code civil ;
que Mme X... et son fils Antoine, victimes par ricochet du décès d'Eric X... sont privés de recours contre les prêteurs dès lors qu'ils ne prétendent pas à la réparation d'un préjudice procédant d'un fait originaire qui leur serait propre" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la victime par ricochet d'un accident relevant de la responsabilité contractuelle dispose d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.