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23/10/2003 | FRANCE | N°01-15391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 01-15391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 1384 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Eric X... a emprunté aux consorts X... un garage pour y ranger sa fourgonnette ; que le 3 janvier 1995, la porte basculante du garage étant sortie de sa glissière, il a voulu la remettre en place ; qu'il a été mortellement blessé en tombant d'un escabeau à la suite de la chute de la porte ;

Attendu que Mme Y..., épouse X..

. agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 1384 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Eric X... a emprunté aux consorts X... un garage pour y ranger sa fourgonnette ; que le 3 janvier 1995, la porte basculante du garage étant sortie de sa glissière, il a voulu la remettre en place ; qu'il a été mortellement blessé en tombant d'un escabeau à la suite de la chute de la porte ;

Attendu que Mme Y..., épouse X... agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné les propriétaires prêteurs en responsabilité et indemnisation de leurs divers préjudices ;

Attendu que pour la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que "la responsabilité des consorts X... ne peut être déclarée sur le terrain de la responsabilité du fait des choses ; qu'en effet, Eric X... était dans un rapport de droit avec les propriétaires de la porte du garage qui auraient pu lui opposer l'article 1891 du Code civil ;

que Mme X... et son fils Antoine, victimes par ricochet du décès d'Eric X... sont privés de recours contre les prêteurs dès lors qu'ils ne prétendent pas à la réparation d'un préjudice procédant d'un fait originaire qui leur serait propre" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la victime par ricochet d'un accident relevant de la responsabilité contractuelle dispose d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15391
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Tiers à un contrat - Condition.

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets - Effets à l'égard des tiers - Dommage - Réparation - Condition

La victime par ricochet d'un accident relevant de la responsabilité contractuelle, dispose d'une action en responsabilité civile délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-02-13, Bulletin 2001, I, n° 35, p. 21 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°01-15391, Bull. civ. 2003 II N° 330 p. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 330 p. 268

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Gomez.
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15391
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