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22/10/2003 | FRANCE | N°02-14279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2003, 02-14279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2002), que M. X... était titulaire de deux baux consentis sur une parcelle AL 73 par Mme Marie X... et sur une parcelle AL 71 par les consorts X... ; que Mme Y..., après avoir demandé une étude financière prévisionnelle de l'Association professionnelle pour l'application de la comptabilité et de la fiscalité à l'Agriculture (APACFA) et grâce à cette étude, a obtenu un prêt de la Banque nationale de Paris (BNP, devenue BN

P Paribas) et conclu le 10 juillet 1995 trois conventions, la première avec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2002), que M. X... était titulaire de deux baux consentis sur une parcelle AL 73 par Mme Marie X... et sur une parcelle AL 71 par les consorts X... ; que Mme Y..., après avoir demandé une étude financière prévisionnelle de l'Association professionnelle pour l'application de la comptabilité et de la fiscalité à l'Agriculture (APACFA) et grâce à cette étude, a obtenu un prêt de la Banque nationale de Paris (BNP, devenue BNP Paribas) et conclu le 10 juillet 1995 trois conventions, la première avec M. Gérard X..., intitulée "cession d'éléments mobiliers de l'exploitation horticole de M. X... Gérard", la seconde avec Mme Marie X... et la troisième avec les consorts X..., qualifiées de baux ruraux ; qu'au motif que la convention passée avec M. Gérard X... faisait mention d'une cession de droit au bail, M. Z..., mandataire-liquidateur des biens de Mme Y..., a assigné M. X... et les consorts X... en nullité des conventions, l'APACFA et la BNP en responsabilité professionnelle et en nullité du prêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en nullité de l'acte du 10 juillet 1995 passé entre Mme Y... et M. X..., alors, selon le moyen, que la cession du 10 juillet 1995 précisait qu'elle portait sur un fonds horticole comprenant "le droit au bail énoncé ci-après des lieux dans lesquels il est exploité" ;

qu'elle évoquait une "cession de bail" et précisait encore : "le cédant abandonne et transporte, sans aucune garantie autre que celle de l'existence du bail à son profit, au cessionnaire qui accepte, tous ses droits au bail susvisé" sauf à ce que le cessionnaire prenne à sa charge du jour de la cession les obligations découlant du bail ; qu'en énonçant que la cession en cause ne portait pas sur le droit au bail, les juges du fond en ont dénaturé les termes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté née du rapprochement des trois conventions passées le 10 juillet 1995 rendait nécessaire, qu'il ne pouvait y avoir eu cession de bail par le preneur en place à son successeur sur les parcelles AL 71 et AL 73, alors que les propriétaires bailleurs, intervenants aux actes, consentaient deux baux nouveaux et, par là, avaient nécessairement résilié celui ou ceux antérieurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... ès qualités fait grief à l'arrêt de dire irrecevable et mal fondée la demande subsidiaire tendant à la résolution de la convention du 10 juillet 1995, alors, selon le moyen :

1 / que la résolution tout comme la nullité entraîne la disparition rétroactive de la convention ; qu'ainsi une demande en nullité et une demande en résolution tendent aux mêmes fins ; que dès lors, la partie qui a sollicité la nullité en première instance est recevable à solliciter en cause d'appel la résolution ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, et par refus d'application l'article 565 du même Code ;

2 / que, dès lors qu'ils déclarent une demande irrecevable, les juges du fond ne peuvent, sauf excès de pouvoir, se prononcer sur le bien-fondé ; qu'en déclarant la demande infondée, après l'avoir déclarée irrecevable, les juges du fond ont violé les articles 122 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en tout cas, sans pouvoir énoncer de façon générale et abstraite que les conventions avaient été exécutées, les juges du fond devaient se prononcer sur le point de savoir si M. X... n'avait pas enfreint les conventions en s'abstenant de livrer certains matériels ainsi que le fichier clients dans les délais requis ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que, bien qu'ayant, dans les motifs de l'arrêt, déclaré à tort M. Z... irrecevable en sa demande, la cour d'appel, qui a rejeté au fond en retenant que les conventions s'étaient exécutées conformément à leurs stipulations et que la demande d'une résolution du contrat en raison de sa mauvaise exécution était infondée, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans excéder ses pouvoirs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution d'une somme équivalente à la différence entre la valeur des biens cédés, majorée de 10 %, et le prix payé, alors, selon le moyen, que, l'article L. 411-74, alinéa 3, du Code rural, qui ne vise que le vendeur de biens mobiliers, et ne concerne que la restitution du prix de vente, se distingue des alinéas 1 et 2 de l'article L. 411-74 du Code rural ; que l'action en restitution qu'il institue suppose simplement qu'il n'y ait pas coïncidence entre la valeur vénale des biens mobiliers cédés, auxquels on ajoute forfaitairement 10 %, et le montant du prix correspondant ; qu'en refusant de considérer que le droit à restitution était subordonné à cette seule condition, les juges du fond ont violé par fausse interprétation l'article L. 411-74, alinéa 3, du Code rural, et par fausse application l'article L. 411-74, alinéas 1 et 2, du même Code ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'infraction prévue à l'article L. 411-74 du Code rural nécessitait que fût apportée la démonstration d'une contrainte exercée et une intention délictuelle, la cour d'appel a retenu que Mme Y... avait disposé de tous les éléments lui permettant de procéder à ses propres évaluations et qu'elle ne se trouvait aucunement en situation d'être contrainte d'accepter ou de refuser les offres qui lui étaient faites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 900 euros, à l'APACFA la somme de 1 900 euros et à M. Gérard X... et Mme Marie X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14279
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Article L. 411-74 du Code rural - Paiement au bailleur à l'entrée - Action en répétition - Condition.

L'infraction prévue à l'article L. 411-74 du Code rural nécessite la démonstration d'une contrainte exercée sur l'acquéreur de l'exploitation et d'une intention délictuelle.


Références :

Code rural L411-74

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2003, pourvoi n°02-14279, Bull. civ. 2003 III N° 180 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 180 p. 158

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Gatineau, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14279
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