AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Continent hypermarché pour la période du 1er février 1994 au 31 décembre 1995 des primes versées en exécution d'un accord d'intéressement conclu le 10 décembre 1992 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour annuler le redressement, ordonner le remboursement par l'URSSAF des cotisations versées et débouter cet organisme de sa demande de paiement de majorations de retard, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le principe de la contradiction n'a été respecté ni par l'agent de contrôle, dont les observations ne permettaient pas à l'employeur de connaître les omissions et erreurs reprochées, ni par la commission de recours amiable, qui, tout en renonçant à affirmer que l'accord d'intéressement comportait une clause non conforme aux dispositions légales relatives à l'intéressement, a maintenu le redressement en se fondant, sans avertissement préalable, sur un grief nouveau pris de l'application faite par l'employeur de l'accord ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis tant des observations écrites de l'agent de contrôle, qui faisaient état des omissions ou erreurs reprochées et des bases de redressement proposées, que des conclusions de l'URSSAF, qui contestaient la conformité de l'accord d'intéressement aux exigences légales tenant en particulier au caractère de rémunération collective ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, ces deux derniers dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient encore que le rapport de l'inspecteur, insuffisamment précis, n'établit pas que l'employeur s'est effectivement référé au temps de présence des salariés au cours de l'exercice pour déterminer ceux qui pouvaient prétendre au bénéfice de l'accord et que, quand même ce serait le cas, le préjudice résultant pour les salariés exclus de la répartition de l'intéressement en raison de la méconnaissance par l'employeur des termes de l'accord pouvait être réparé au moyen d'une action prud'homale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 de l'accord d'intéressement a pour effet d'exclure du bénéfice de l'intéressement non seulement les salariés n'ayant pas six mois d'ancienneté au cours de l'exercice, mais aussi ceux qui, remplissant la condition d'ancienneté, ne justifieraient pas de six mois de présence en raison d'absences non assimilées à un temps de travail effectif, ce dont il résulte que cette disposition ôte leur caractère de rémunération collective aux primes distribuées en exécution de l'accord, peu important l'application qui a pu en être faite et l'action indemnitaire dont disposeraient les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Continent hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Continent hypermarchés à payer la somme de 3 000 euros à l'URSSAF de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.