La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2003 | FRANCE | N°02-17049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2003, 02-17049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et cinquième branches :

Vu les articles 956 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que si le défendeur ne comparaît pas, il ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime réguliè

re, recevable et bien fondée ;

Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et cinquième branches :

Vu les articles 956 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que si le défendeur ne comparaît pas, il ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en référé, que Mme X... ayant contesté la validité d'un congé, avec refus de renouvellement du bail commercial, que lui avait délivré Mme Y..., un jugement a annulé le congé et a dit que le bail commercial était renouvelé pour une durée de 9 années ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision en intimant Mme X... ; que Mme Y... a, sur le fondement de l'article 956 du nouveau Code de procédure civile, assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel saisie, M. et Mme X... pour voir ordonner leur expulsion et pour les voir condamner solidairement à lui payer une indemnité d'occupation ;

Attendu que pour accueillir ces demandes mais seulement en ce qu'elles étaient dirigées contre M. X..., l'ordonnance retient que le défaut de comparution de ce défendeur, régulièrement assigné à sa personne, indique de manière implicite mais non équivoque que celui-ci n'entend pas s'opposer aux prétentions de Mme Y... ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance ayant relevé que M. X... n'était pas partie à l'instance au fond qui avait opposé Mme X... à Mme Y... et que celui-ci n'avait pas été intimé en appel, il n'entrait pas dans les pouvoirs que le premier président tient du premier des articles susvisés de prendre des mesures à l'encontre d'une partie ne figurant pas à l'instance d'appel et qu'il lui appartenait de s'assurer que la demande présentée contre une partie non comparante était régulière, recevable et bien fondée, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à M. X..., l'ordonnance rendue le 28 mai 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé à l'encontre de M. X... ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17049
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Ordonnance de référé - Mesures que justifie l'existence d'un différend - Limites - Partie ne figurant pas à l'instance d'appel.

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Ordonnance de référé - Mesures que justifie l'existence d'un différend - Limites - Demande présentée contre une partie non comparante - Caractère régulier, recevable et bien fondé de la demande - Vérification - Nécessité

Il n'entre pas dans les pouvoirs que le premier président tient de l'article 956 du nouveau Code de procédure civile, de prendre des mesures à l'encontre d'une partie ne figurant pas à l'instance d'appel. Il lui appartient de s'assurer que la demande présentée contre une partie non comparante est régulière, recevable et bien fondée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 956, 472

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 28 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2003, pourvoi n°02-17049, Bull. civ. 2003 II N° 309 p. 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 309 p. 252

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Séné.
Avocat(s) : Me Hémery, la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award