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16/10/2003 | FRANCE | N°02-04115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2003, 02-04115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un juge de l'exécution (tribunal d'instance de Sannois, 29 mars 2001), que Mme X... a formé une demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement ; qu'une commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable en raison de l'existence d'un patrimoine immobilier permettant l'apurement total des créances ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que Mme X..., qui

est personnellement tenue au paiement de dettes, a intérêt à se pourvoir en cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un juge de l'exécution (tribunal d'instance de Sannois, 29 mars 2001), que Mme X... a formé une demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement ; qu'une commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable en raison de l'existence d'un patrimoine immobilier permettant l'apurement total des créances ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que Mme X..., qui est personnellement tenue au paiement de dettes, a intérêt à se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du juge de l'exécution déclarant irrecevable sa demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement ;

Que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'un plan conventionnel de redressement, alors, selon le moyen, que si la valeur du patrimoine immobilier du débiteur, fût-il constitué de son logement, doit être prise en considération pour l'appréciation d'une situation de surendettement, le caractère indivis de ce bien prive le débiteur du droit d'en disposer sans le consentement des autres indivisaires ; que le juge d'instance, après avoir relevé que le bien immobilier constitue une propriété indivise du débiteur et de ses deux enfants, lesquels sont nés en 1980 et 1981, a estimé que la vente de ce bien suffirait à apurer l'ensemble des dettes du débiteur ;

qu'en statuant ainsi, alors que la vente de ce bien ne dépendait pas de la décision du seul débiteur mais requérait le consentement des autres indivisaires, le juge d'instance a violé l'article 815-3 du Code civil ;

Mais attendu que nul ne pouvant, aux termes de l'article 815, alinéa 1er, du Code civil, être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage pouvant être toujours provoqué, Mme X... peut, en mettant fin à l'indivision, procéder à la vente amiable de l'immeuble dont elle est copropriétaire indivise avec ses enfants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-04115
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Impossibilité manifeste de faire face à ses dettes - Débiteur propriétaire indivis d'un immeuble - Portée.

INDIVISION - Partage - Possibilité - Effets - Procédure de surendettement - Recevabilité (non)

Nul ne pouvant, aux termes de l'article 815, alinéa 1er, du Code civil, être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage pouvant être toujours provoqué, de telle sorte qu'un débiteur peut, en mettant fin à l'indivision, procéder à la vente amiable de l'immeuble dont il est copropriétaire indivis avec ses enfants, c'est à bon droit qu'en raison de l'existence d'un patrimoine immobilier, serait-il en indivision, permettant l'apurement total des créances, un juge de l'exécution déclare irrecevable une demande de traitement de situation de surendettement.


Références :

Code civil 815, al. 1er

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sannois, 29 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-03-26, Bulletin 1996, I, n° 158, p. 116 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2003, pourvoi n°02-04115, Bull. civ. 2003 II N° 313 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 313 p. 255

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : la SCP Richard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.04115
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