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16/10/2003 | FRANCE | N°01-16766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2003, 01-16766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont fait pratiquer deux saisies-attribution au préjudice de Mme Y..., l'une entre les mains d'un notaire, l'autre entre les mains d'un établissement bancaire ; que Mme Y... qui a contesté ces mesures le 19 janvier 1998, pour la première, puis le 28 janvier 1999, pour la seconde, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de ces mesures ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

V

u l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que pour écarter le moyen tir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont fait pratiquer deux saisies-attribution au préjudice de Mme Y..., l'une entre les mains d'un notaire, l'autre entre les mains d'un établissement bancaire ; que Mme Y... qui a contesté ces mesures le 19 janvier 1998, pour la première, puis le 28 janvier 1999, pour la seconde, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de ces mesures ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que pour écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la contestation élevée le 28 janvier 1999, l'arrêt retient que si la dénonciation n'a été faite à l'huissier de justice que le lendemain 29 janvier 1999, l'huissier de justice avait cependant été destinataire d'un projet d'assignation avant la délivrance de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée le même jour à l'huissier de justice instrumentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 2.3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y..., l'arrêt énonce que la créance n'était pas liquide et que les créanciers avaient refusé de procéder à la consignation des frais d'expertise, puis retient que le premier juge avait, à bon droit, tiré les conséquences logiques de ces circonstances, en ordonnant la mainlevée des saisies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 16 janvier 1986, qui constitue le titre exécutoire, porte condamnation des époux Y... à payer une certaine somme aux époux X..., et que l'absence de consignation de la provision ne dispensait pas le juge d'examiner l'affaire au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16766
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Contestation - Dénonciation à l'huissier ayant procédé à la saisie - Moment.

Toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée le même jour à l'huissier de justice instrumentaire.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 66
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art.2, 3, 4
nouveau Code de procédure civile 271

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 septembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-03-20, Bulletin 2003, II, n° 73, p. 64 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2003, pourvoi n°01-16766, Bull. civ. 2003 II N° 312 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 312 p. 254

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : Me Delvolvé, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16766
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