La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2003 | FRANCE | N°01-02245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2003, 01-02245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 2000) que la société Malagutti Vezinhet (la société), qui avait été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 janvier 1999 à payer une certaine somme aux consorts X... et à diverses sociétés de droit égyptien a demandé à un juge de l'exécution de l'autoriser à consigner ladite somme entre les mains d'un séquestre, dans l'attente de l'issue du pourvoi qu'elle avait fo

rmé contre l'arrêt la condamnant à paiement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 2000) que la société Malagutti Vezinhet (la société), qui avait été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 janvier 1999 à payer une certaine somme aux consorts X... et à diverses sociétés de droit égyptien a demandé à un juge de l'exécution de l'autoriser à consigner ladite somme entre les mains d'un séquestre, dans l'attente de l'issue du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt la condamnant à paiement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1 ) que la demande présentée par la société Malagutti Vezinhet, après délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente, d'autorisation de consigner entre les mains d'un séquestre à désigner les sommes dues selon l'arrêt du 14 janvier 2000, constituait une difficulté relative à l'exécution de cet arrêt, dont le jugement de l'exécution avait été saisi à l'occasion d'une contestation portant sur une mesure d'exécution forcée de l'arrêt ; qu'en déniant la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

2 ) que la consignation, à raison de ce que, en cas de succès d'un pourvoi en cassation, les sommes versées peuvent être irrecouvrables, constitue un aménagement, qu'il appartient au juge de l'exécution d'ordonner et non une suspension de l'exécution ; qu'en déniant, au juge de l'exécution, ce pouvoir, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 31 décembre 1992 ;

Mais attendu que saisi de contestations relatives à une saisie-vente, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'aménager l'exécution de la décision de justice si ce n'est pour accorder un délai de grâce ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la demande de consignation ne constituait pas une difficulté relative au titre exécutoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Malagutti Vezinhet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02245
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Saisie-vente - Exécution de la décision de justice - Mesures d'aménagement - Modalités.

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Exécution de la décision de justice - Mesures d'aménagement - Modalités

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Délais - Demande fondée sur les articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil - Domaine d'application

Le juge de l'exécution, saisi de contestations relatives à une saisie-vente, n'a pas le pouvoir d'aménager l'exécution de la décision de justice, si ce n'est pour accorder un délai de grâce.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2003, pourvoi n°01-02245, Bull. civ. 2003 II N° 308 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 308 p. 251

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02245
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award