AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 14 juin 2000), que dans un litige opposant les consorts X... à leur avocat, M. Y..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats a, par décision du 28 août 1997, fixé à une certaine somme les honoraires dus par les consorts X... ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 1997, ces derniers ont formé un recours qui a été examiné à l'audience du 10 mai 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de son incident de péremption alors, selon le moyen, que l'article 386 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans s'applique, sauf dispositions particulières, quelle que soit la juridiction saisie et même lorsque les règles de procédure applicables devant celle-ci ne mettent à la charge des parties aucune diligence spécifique en vue d'assurer la continuation de l'instance ; qu'en décidant le contraire, malgré l'absence de règles particulières sur la péremption de l'instance devant la juridiction statuant en matière de contestation d'honoraires, le premier président a violé par refus d'application l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en cas de recours contre une décision relative à une contestation d'honoraires, la direction de la procédure échappait aux parties qui ne peuvent l'accélérer, la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à une certaine somme les honoraires restant dus par les consorts X... alors, selon le moyen, qu'en évaluant les honoraires d'un avocat sans autres motifs que ceux d'ordre purement général tirés de ce que l'avocat ne peut se désintéresser du résultat effectif de son travail et que les honoraires de ce dernier doivent être fixés en fonction des critères légaux, le premier président, qui en réalité n'a pas précisé sur quels critères il entendait en définitive se fonder pour trancher la contestation d'honoraires qui lui était soumise, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'après avoir précisé les diligences effectuées par M. Y... dans chaque procédure, le premier président a fixé à la somme qu'il a retenue le montant des honoraires dus par les consorts X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.