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15/10/2003 | FRANCE | N°02-86505

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2003, 02-86505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saïd,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 août 2002, qui a rejeté sa re

quête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français ;

Vu le mémoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saïd,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 août 2002, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Saïd X... en relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée pour une durée de 10 ans ;

"aux motifs que la cour d'appel, pour apprécier la proportionnalité de l'interdiction du territoire national au but poursuivi de santé et d'ordre public, doit se placer au moment de la condamnation ; à cette date, soit le 11 octobre 2001, Saïd X... entretenait des relations suivies avec ses enfants qui tiennent un café au Maroc et qui lui avaient remis la somme de 13 000 francs pour acquérir le véhicule ayant servi à l'importation des stupéfiants ;

les liens avec le Maroc sont très forts, qu'aucun membre de la famille n'est né en France, ce qui suppose que Saïd X... s'est rendu au Maroc pour chaque naissance en 1972, 1978, 1981 et 1986 ;

aucun membre de la famille n'est de nationalité française ;

l'allocation d'adulte handicapé d'un montant de 557,20 euros continuera à être versée à Saïd X... ; la cour d'appel réprimait en 2001 un trafic international de 22 kg de cannabis trouvés dans le véhicule de Saïd X... au débarquement de Sète en provenance du Maroc ; ainsi la proportionnalité entre l'interdiction du territoire national, au demeurant limité à 10 ans, la gravité des faits, la vie privée de Saïd X... et le but poursuivi est respectée ; Saïd X... ne justifie pas de raisons suffisantes pour obtenir le relevé d'interdiction du territoire français qu'il sollicite ;

"alors que les juges doivent apprécier la proportionnalité de l'interdiction du territoire français avec les buts poursuivis au jour de la demande de relèvement de cette interdiction ; qu'en l'espèce, Saïd X... a demandé à la cour d'appel de Montpellier le relèvement de son interdiction du territoire français par requête du 16 avril 2002 ; qu'en se bornant à constater qu'il existait une proportionnalité entre l'interdiction du territoire national, au demeurant limitée à 10 ans, la gravité des faits, la vie privée de Saïd X... au moment de la condamnation du 11 octobre 2001, sans rechercher et donc sans caractériser si cette proportionnalité existait toujours au moment de la demande de relèvement, ni si l'interdiction de séjour s'avérait toujours nécessaire à la date de la demande en relèvement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Vu les articles 591, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction est tenu de motiver sa décision au regard de la situation de l'intéressé au jour de la demande ;

Attendu que, pour rejeter la requête de Saïd X..., la cour d'appel énonce notamment que, pour apprécier la proportionnalité de l'interdiction du territoire national au but poursuivi de santé et d'ordre public, les juges doivent se placer au moment de la condamnation ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 août 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86505
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Pouvoirs des juges - Décision statuant sur une demande de relèvement - Motivation - Motivation au regard de la situation de l'intéressé au jour de la demande - Nécessité.

PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Relèvement - Motivation - Motivation au regard de la situation de l'intéressé au jour de la demande - Nécessité

Le juge saisi d'une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français est tenu de motiver sa décision au regard de la situation de l'intéressé au jour de la demande.


Références :

Code de procédure pénale 591, 702-1, 703

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 06 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2003, pourvoi n°02-86505, Bull. crim. criminel 2003 N° 194 p. 799
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 194 p. 799

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Pelletier.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86505
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