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15/10/2003 | FRANCE | N°02-84346

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2003, 02-84346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-François,

- Y... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 31 mai 2002, qui, pour

vols en bande organisée et avec arme, tentatives de meurtres aggravés et délit de séquestrat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-François,

- Y... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 31 mai 2002, qui, pour vols en bande organisée et avec arme, tentatives de meurtres aggravés et délit de séquestration, les a condamnés, chacun, à trente ans de réclusion criminelle ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327 du Code de procédure pénale, 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce que Madame le président a demandé aux accusés et aux jurés d'écouter avec attention la lecture de la décision de mise en accusation en date du 28 juin 2000, des questions posées à la cour d'assises du Maine et Loire, des réponses faites à ces questions, des condamnations prononcées par la cour d'assises du département du Maine et Loire, en date du 24 mars 2001 ; à la demande de Madame le président, le greffier a procédé à ces lectures ;

"alors qu'il n'apparaît pas de cette mention ni d'aucune autre que le greffier ait également donné lecture de la décision prononcée par la cour d'assises du Maine et Loire ; qu'ainsi, la procédure est entachée de nullité" ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a invité les accusés et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de mise en accusation, des questions posées à la cour d'assises du Maine-et-Loire, des réponses faites à ces questions et des condamnations prononcées par cette cour d'assises ;

Attendu qu'en cet état, lecture ayant été donnée des questions posées à la cour d'assises du Maine-et-Loire et des réponses apportées ainsi que des condamnations prononcées par cette cour d'assises, la décision rendue par la juridiction de première instance a, de ce fait, été portée à la connaissance des juges et des parties ; qu'ainsi, il a été satisfait aux exigences de la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats que Marc Z... a été appelé de sa chambre et introduit dans l'auditoire où il a été entendu oralement, sans prestation de serment, en raison d'une condamnation pénale devenue définitive, et ce, à titre de simples renseignements, ce dont les assesseurs et les jurés ont été avertis, mais après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

"alors que tout témoin, régulièrement cité, doit, à peine de nullité, s'il ne se trouve pas dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que ni les énonciations du procès-verbal des débats ni aucune autre ne permettent à la Cour de Cassation de vérifier si Marc Z..., témoin acquis aux débats, avait subi une des peines auxquelles la loi attache l'incapacité de déposer en justice autrement que pour être entendu à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et sans prestation de serment ; qu'ainsi la procédure est entachée de nullité" ;

Attendu que le procès-verbal des débats relate que Marc Z... a été entendu oralement, sans prestation de serment, en raison d'une condamnation pénale devenue définitive, et ce, à titre de simples renseignements, ce dont les assesseurs et les jurés ont été avertis ;

qu'aucune observation n'a été formulée par les parties ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que le fait constitutif de l'exclusion du témoignage sous la foi du serment est contesté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, du principe de l'oralité des débats, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, par arrêt incident, la cour d'assises a rejeté la demande commune des conseils des accusés aux fins de voir ordonner la comparution de Didier A..., et à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire, et ordonner une expertise, afin de déterminer si l'état de santé de Didier A... était compatible avec une audition par la cour d'assises ;

"aux motifs que les dépositions à l'audience des divers témoins et notamment du colonel Sicard, chef d'enquête, et des autres enquêteurs, éclairent suffisamment la Cour ; l'audition du témoin Didier A... n'est pas utile à la manifestation de la vérité ;

"alors qu'aux termes de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge acquis aux débats ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer le témoin ou de le faire entendre, ou en cas de force majeure dûment expliquée ; que, faute d'avoir pris les mesures nécessaires pour entendre le témoin défaillant et de justifier suffisamment l'impossibilité de fait de l'entendre, la cour d'assises a privé sa décision de tout fondement juridique et violé les textes et les principes susvisés" ;

Attendu que, par arrêt incident prononcé le 29 mai 2002, ont été rejetées les demandes des avocats des accusés, formulées par conclusions déposées le 23 mai, tendant à la comparution du témoin Didier A..., officier de police judiciaire, non comparant pour raison médicale, et, à défaut, au renvoi de l'affaire ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, la Cour a souverainement apprécié, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, que l'audition du témoin défaillant n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316 et 346 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce que saisie par le conseil de Jean-Claude Y..., de conclusions tendant à un transport sur les lieux aux fins de localisation de la cache qui est attribuée à son client, la cour d'assises a rendu un arrêt incident après des débats au cours desquels ont été entendus, les avocats des accusés, l'avocat des parties civiles, le ministère public, les "accusés eux-mêmes consultés en dernier", l'arrêt incident relevant quant à lui "vu les observations des accusés qui ont eu la parole en dernier" ;

"alors que, si tous les accusés doivent être entendus lorsqu'un incident contentieux est élevé par l'un d'entre eux, seul celui qui a élevé l'incident doit avoir la parole le dernier ; qu'ainsi les énonciations selon lesquelles "les accusés eux-mêmes consultés en dernier" ou "vu les observations des accusés qui ont eu la parole en dernier" ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si Jean-Claude Y... a bien eu la parole en dernier" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, avant de prononcer l'arrêt incident qui a rejeté les conclusions de l'avocat de Jean-Claude Y... réclamant un transport sur les lieux, la Cour a recueilli les observations de toutes les parties, les accusés eux-mêmes étant consultés en dernier ;

Attendu qu'il en résulte que Jean-Claude Y... a eu la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 356, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de condamnation indique que la Cour et le jury ont déclaré les accusés coupables d'arrestation, d'enlèvement, de détention ou séquestration sur la personne d'Emmanuelle B..., avec ces circonstances que les faits ont été commis en bande organisée ;

"alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de la feuille des questions que la Cour et le jury aient été interrogés sur la circonstance aggravante de bande organisée concernant la détention ou la séquestration, de sorte que la décision attaquée est privée de toute base légale" ;

Attendu qu'après avoir répondu affirmativement à la question n° 144 les interrogeant, de façon abstraite, sur l'existence de la séquestration d'Emmanuelle B..., la Cour et le jury ont fourni une réponse affirmative à la question n° 145 leur demandant si la personne séquestrée avait été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension ;

Attendu qu'en cet état, les accusés ont été déclarés coupables, selon l'article 224-1, dernier alinéa, du Code pénal, d'un délit, et non pas d'un crime, de séquestration ;

Que, dès lors, les peines prononcées trouvant leur seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury déclarant les accusés coupables de vols en bande organisée avec arme et de tentatives de meurtres aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à un délit connexe ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84346
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Cour d'assises d'appel - Lecture - Nécessité - Cas.

La lecture des questions posées à la cour d'assises du premier degré et des réponses qui leur sont apportées, ainsi que des condamnations prononcées porte à la connaissance des juges et des parties la décision rendue par la juridiction de première instance (1).


Références :

Code de procédure pénale 327

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 31 mai 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2002-09-11, Bulletin criminel 2002, n° 161, p. 598 (cassation) ; Chambre criminelle, 2002-10-23, Bulletin criminel 2002, n° 194, p. 722 (cassation) ; Chambre criminelle, 2003-02-12, Bulletin criminel 2003, n° 34, p. 137 (rejet) ; Chambre criminelle, 2003-02-26 ;

Pourvoi n° 01-88.723, non publié ; Chambre criminelle, 2003-06-18, Bulletin criminel 2003, n° 125 (1°), p. 474 (irrecevabilité et cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2003, pourvoi n°02-84346, Bull. crim. criminel 2003 N° 191 p. 790
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 191 p. 790

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Corneloup.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84346
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