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09/10/2003 | FRANCE | N°03-06001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2003, 03-06001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 mai 2002 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immunodéficience humaine (le Fonds) s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 23 mai 2002, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du

pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 19 décembre 2002 :

Sur le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 mai 2002 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immunodéficience humaine (le Fonds) s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 23 mai 2002, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 19 décembre 2002 :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3122-3 du Code de la santé publique, ensemble les articles 1er, 5, 6 et 7 du décret n° 92-183 du 26 février 1992, 1er à 5 du décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon ces textes, que la demande d'indemnisation présentée au Fonds doit comporter les éléments justificatifs de l'atteinte par le VIH et des transfusions sanguines ou des injections de produits dérivés du sang ainsi que la justification des préjudices ; que si les justifications de la contamination sont admises par le Fonds, celui-ci est tenu de présenter à la victime, dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la justification complète des préjudices, une offre d'indemnisation qui indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que les décisions du Fonds rejetant totalement ou partiellement la demande d'indemnisation doivent être motivées ; que la victime ne dispose du droit d'agir en justice contre le Fonds devant la cour d'appel de Paris que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai prescrit ou si elle n'accepte pas l'offre faite ; que le délai pour agir en justice est de deux mois et court à compter de la notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande, et, en cas d'absence d'offre ou de rejet de la demande, à l'expiration d'un délai de trois mois courant du jour où le Fonds a reçu la justification complète des préjudices ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel de Paris ne peut statuer, dans le cadre de l'instance contentieuse introduite devant elle, que sur les préjudices sur lesquels le Fonds a été préalablement mis en mesure de notifier une décision à la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., ayant été contaminé par le VIH, a saisi le Fonds d'une demande aux fins de "faire valoir ses droits" ; que le Fonds, contestant le lien de causalité entre la contamination et la transfusion sanguine subie par M. X..., a rejeté sa demande ; que M. X... a saisi la cour d'appel de Paris ; qu'après expertise, cette juridiction a, par arrêt du 23 mai 2002,déclaré bien fondée en son principe, au bénéfice de la présomption légale de contamination par voie transfusionnelle, la demande de M. X... et a ordonné la réouverture des débats à l'effet que celui-ci "précise les postes de préjudice dont il entendait demander réparation" ; que M. X... a, alors, demandé réparation de son préjudice spécifique de contamination ainsi que de son préjudice économique, que le Fonds a, ensuite, invoqué l'irrecevabilité de la demande relative au préjudice économique au motif que celle-ci ne lui avait pas été soumise dans la demande initiale ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X... au titre du préjudice économique, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne cette demande, le Fonds, tenu à la réparation intégrale des préjudices en application de l'article 47.III de la loi du 31 décembre 1991, devenu l'article L. 3122-3 du Code de la santé publique, est mal fondé à opposer l'absence de demande originaire et, par suite, de décision, alors que M. X... a indiqué au Fonds "faire valoir ses droits" et s'est vu notifier le rejet de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... n'avait soumis au Fonds aucune demande en réparation d'un préjudice économique sur laquelle celui-ci eût été en mesure de lui notifier une décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 mai 2002 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 75 000 euros la réparation du préjudice économique de M. X..., l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande en réparation du préjudice économique de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-06001
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Virus d'immunodéficience humaine - Contamination - Indemnisation - Saisine du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH - Requête - Demande de réparation des préjudices - Nécessité.

La demande d'indemnisation présentée au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) doit comporter les éléments justificatifs de l'atteinte par le virus VIH et des transfusions sanguines ou des injections de produits dérivés du sang, ainsi que la justification des préjudices. En cas de recours, la cour d'appel de Paris ne peut statuer, dans le cadre de l'instance contentieuse introduite devant elle, que sur les préjudices sur lesquels le Fonds a été préalablement mis en mesure de notifier une décision à la victime. Viole les articles L. 3122-3 du Code de la santé publique, ensemble les articles 1er, 5, 6 et 7 du décret n° 92-183 du 26 février 1992, 1 à 5 du décret n° 92-759 du 31 juillet 1992, la cour d'appel de Paris qui, pour accueillir l'action en justice d'une victime au titre du préjudice économique, retient que le Fonds était mal fondé à opposer l'absence de demande originaire et, par suite, de décision, la victime ayant indiqué au Fonds " faire valoir ses droits " et s'étant vu notifier le rejet de sa demande, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la victime n'avait présenté dans sa requête initiale aucune demande en réparation d'un préjudice quelconque sur laquelle le Fonds eût été en mesure de lui notifier une décision.


Références :

Code de la santé publique L.3122-3 décret 92-183 du 26 février 1992 art. 1er, 5, 6, 7
décret 92-759 du 31 juillet 1992 art.1er à 5
nouveau Code de procédure civile 978

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai et, 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2003, pourvoi n°03-06001, Bull. civ. 2003 II N° 297 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 297 p. 242

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.06001
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