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09/10/2003 | FRANCE | N°02-15412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2003, 02-15412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2002), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 20 avril 2000 n° 98-19.054 ) et les productions, que M. X..., qui conduisait un véhicule automobile, a été blessé dans une collision avec la motocyclette de M. Y... , assurée par la Mutuelle des motards ; qu'il a assigné ceux-ci en responsabilité et en réparation ; qu'un arrêt a fixé l'indemnité due à M. X... au titre de son préjudic

e corporel ;

Attendu que M. Y... et la Mutuelle des motards font grief à l'arrêt d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2002), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 20 avril 2000 n° 98-19.054 ) et les productions, que M. X..., qui conduisait un véhicule automobile, a été blessé dans une collision avec la motocyclette de M. Y... , assurée par la Mutuelle des motards ; qu'il a assigné ceux-ci en responsabilité et en réparation ; qu'un arrêt a fixé l'indemnité due à M. X... au titre de son préjudice corporel ;

Attendu que M. Y... et la Mutuelle des motards font grief à l'arrêt d'avoir prononcé le doublement des intérêts légaux sur l'indemnité allouée, alors, selon le moyen :

1 / que le juge judiciaire doit refuser d'appliquer une loi lorsque celle-ci est contraire à une convention internationale régulièrement ratifiée par la France ; qu'en refusant d'apprécier la conformité de l'article L. 211-13 du Code des assurances par rapport à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution ;

2 / que tout requérant a droit d'accès à un tribunal ou, au moins, à un libre choix entre une procédure contentieuse de règlement d'un litige et une procédure amiable ; qu'en menaçant l'assureur qui ne formule pas d'offre d'indemnisation d'une sanction financière, l'article L. 211-13 prive les compagnies d'assurances du libre choix entre une procédure de règlement judiciaire du conflit et une procédure amiable ; qu'en refusant néanmoins d'écarter l'application de l'article L. 211-13, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, selon l'article L. 211-9 du Code des assurances, que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant présenter un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime, et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que, selon l'article L. 211-13 du même Code, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ;

Et attendu que l'arrêt retient que la Mutuelle des motards, qui demande la modération de la pénalité sollicitée par M. X..., connaissait dès le 28 février 1989 les atteintes corporelles subies par l'adversaire de son assuré ; qu'elle s'est abstenue par principe de toute offre ; qu'il n'y a donc pas lieu de minorer la pénalité légale ; que la Mutuelle des motards ne peut valablement soutenir que refuser à un assureur le droit de contester serait manifestement contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme interdisant à l'assureur de disposer d'un procès équitable et de faire valoir ses droits à la défense, puisque la sanction des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances suppose précisément, préalablement à son application, la discussion, devant le juge, des responsabilités, aux termes d'un procès équitable au sens de ladite Convention, et que l'effet rétroactif de la sanction, d'ailleurs susceptible de modération, tient non pas à l'office du juge, mais à la loi elle-même qui ne permet aucune appréciation quant au bien ou au mal-fondé du principe de l'offre qui doit être faite, dont les bases et le montant demeurent à la discrétion de l'assureur ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, a exactement décidé que la procédure d'offre obligatoire d'indemnisation imposée aux assureurs par les articles susvisés du Code des assurances, en ce qu'elle tend à favoriser l'indemnisation rapide des victimes d'accident de la circulation par voie transactionnelle sans priver pour autant celles-ci et les assureurs du droit à un procès équitable et en ce qu'ellel permet de soumettre à l'appréciation du juge l'étendue de la sanction légale du doublement des intérêts légaux en cas d'insuffisance ou d'absence d'offre, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle des motards et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle des motards et M. Y... in solidum à payer à M. X... et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme globale de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15412
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Compatibilité - Code des assurances - Article L. 211-9 - Portée.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Compatibilité - Code des assurances - Article L. 211-13 - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Privation - Défaut - Cas - Assureur n'ayant pas respecté la procédure d'offre obligatoire en matière d'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation

La procédure d'offre obligatoire d'indemnisation imposée aux assureurs par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

Code des assurances L211-9, L211-13
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, art.6.1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2003, pourvoi n°02-15412, Bull. civ. 2003 II N° 292 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 292 p. 238

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : Me Odent, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15412
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