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08/10/2003 | FRANCE | N°02-11953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2003, 02-11953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1134 et 1589 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2002), que le 27 juin 2000 la société civile immobilière Pasquière (la SCI) a consenti à la société ILEX une promesse unilatérale de vente valable jusqu'au 15 septembre 2000, date également fixée pour la levée de l'option, qui n'est intervenue que le 2 novembre 2000 ; que, le 15 novembre 2000, le notaire a cons

taté l'absence de la SCI pour la signature de l'acte authentique de vente et a dressé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1134 et 1589 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2002), que le 27 juin 2000 la société civile immobilière Pasquière (la SCI) a consenti à la société ILEX une promesse unilatérale de vente valable jusqu'au 15 septembre 2000, date également fixée pour la levée de l'option, qui n'est intervenue que le 2 novembre 2000 ; que, le 15 novembre 2000, le notaire a constaté l'absence de la SCI pour la signature de l'acte authentique de vente et a dressé un procès-verbal de difficultés ; que la SCI a assigné la société ILEX en constatation de la caducité de la promesse, cette dernière demandant que la vente soit déclarée parfaite à son égard ;

Attendu que, pour décider que la levée de l'option a été faite dans des conditions conformes aux exigences de la promesse et que le défaut de réalisation de la vente est imputable à la SCI, l'arrêt retient que celle-ci a consenti à la société ILEX une prorogation du délai initialement fixé pour lever l'option, les discussions relatives aux remises de documents s'étant poursuivies entre les notaires, mandataires des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la convention ne prévoyait qu'une prorogation conventionnelle de la promesse si huit jours avant son expiration le promettant n'avait pas fait parvenir au bénéficiaire les documents nécessaires à l'établissement de l'acte authentique de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société ILEX aux dépens des pourvois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11953
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Option - Exercice - Exercice après l'expiration du délai - Prorogation conventionnelle stipulée uniquement pour la réalisation de la promesse - Portée.

Viole les articles 1134 et 1589 du Code civil la cour d'appel qui retient que la levée de l'option, intervenue postérieurement à l'échéance fixée par la promesse unilatérale de vente, a été faite conformément aux exigences de cette promesse alors qu'elle a relevé que le contrat ne prévoyait qu'une prorogation conventionnelle pour le cas où le promettant n'aurait pas fait parvenir au bénéficiaire les documents nécessaires à l'établissement de l'acte authentique de vente.


Références :

Code civil 1134, 1589

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2003, pourvoi n°02-11953, Bull. civ. 2003 III N° 176 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 176 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Nési.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11953
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