AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., qui était entré en 1956 au service de la société X... SET, devenue depuis la société Concept-bois-service, a été désigné, en janvier 1965, administrateur de cette société, par une délibération qui autorisait le maintien de son contrat de travail ; qu'après avoir démissionné de ce mandat social, en janvier 1984, et exercé depuis le 1er février 1984 les fonctions salariées de directeur commercial, il a été nommé, en janvier 1988, membre et président du directoire de cette société puis, à la suite d'un changement de statut en 1994, administrateur et président du conseil d'administration de la société, par une délibération qui approuvait la poursuite de son contrat de travail ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire le 28 janvier 1999, M. X... a démissionné de ses mandats sociaux les 3 et 17 mars 1999 ;
qu'il a été licencié le 18 mars 1999 par l'administrateur judiciaire, en raison de la suppression de son poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier d'indemnités de préavis et de licenciement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait dit que M. X... ne justifiait pas d'un contrat de travail et débouter ce dernier de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'ensemble des faits analysés dans son arrêt démontrait que M. X..., du fait de l'étendue des pouvoirs dont il disposait comme mandataire social, ne se trouvait plus dans un état de subordination à l'égard de la société, du mois d'octobre 1981 au 18 mars 1999 ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été suspendu pendant l'exercice de ses mandats sociaux mais qu'il avait disparu avec tous ses effets, de sorte que son exécution n'aurait pu reprendre lors de la cessation des mandats sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation prononcée sur le rejet de la demande principale de M. X... entraîne, par voie de conséquence nécessaire, celle de la décision rendue sur la demande subsidiaire de ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.