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07/10/2003 | FRANCE | N°03-84349

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2003, 03-84349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appe

l de ROUEN, en date du 26 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre Keith X..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 26 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre Keith X..., des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction plaçant ce dernier sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 343 du Code des douanes, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 185, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la partie demanderesse irrecevable ;

"aux motifs que l'article 343-2 du Code des douanes confie à l'administration des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales, sauf dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des paragraphes I et II de l'article 28-1 du Code de procédure pénale ; que si à cette fin l'administration des douanes peut déroger aux dispositions des articles 185 et 186 du Code de procédure pénale en interjetant appel des ordonnances du juge d'instruction, ce droit d'appel doit être strictement entendu comme réservé aux seules mesures nécessaires à l'application des sanctions fiscales et ne s'étend pas aux mesures concernant les libertés individuelles ; que cette action limitée à l'application des sanctions fiscales ne permet pas à l'administration des douanes d'interjeter appel de l'ordonnance relative à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, hormis pour garantir le paiement d'amendes fiscales, ce qui n'est pas le cas ;

"alors qu'il est constant que l'action prévue à l'article 343-2 du Code des douanes ouvre à l'administration des douanes un droit d'appel contre les ordonnances du juge d'instruction dès lors que cette décision préjudicie à ses droits ;

qu'en l'espèce une enquête douanière avait permis de mettre à jour un trafic de cannabis et une information judiciaire avait été ouverte du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;

qu'en déclarant irrecevable l'appel de la partie demanderesse contre une ordonnance du juge d'instruction qui avait placé les détenteurs de drogue en placement sous contrôle judiciaire ce qui nuisait aux intérêts de la partie demanderesse dès lors que les prévenus pouvaient organiser leur insolvabilité ou contacter d'autres trafiquants, aux motifs que la mesure ne concernait pas l'action douanière stricto sensu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle en gare maritime de Dieppe, les fonctionnaires des douanes de Rouen ont découvert de la résine de cannabis dans un camion venant d'Espagne et se dirigeant vers la Grande-Bretagne ; qu'après ouverture d'une information judiciaire, Keith X..., conducteur de l'ensemble routier et son épouse Rosemary Y..., sa passagère, ont été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées ; que, par décision du 4 juin 2003, le juge d'instruction a ordonné le placement de Keith X... sous contrôle judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, interjeté par la seule administration des douanes, l'arrêt énonce que si, dans l'exercice de l'action pour l'application des sanctions fiscales, l'administration des douanes peut, par dérogation aux dispositions des articles 185 et 186 du Code de procédure pénale, interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction, cette voie de recours ne lui est pas ouverte à l'encontre des décisions rendues en matière de détention provisoire et de contrôle judiciaire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84349
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Appel - Ordonnance du juge d'instruction - Ordonnance rendue en matière de détention provisoire et de contrôle judiciaire - Recevabilité (non).

Si, dans l'exercice de l'action pour l'application des sanctions fiscales, l'administration des Douanes peut, nonobstant les dispositions des articles 185 et 186 du Code de procédure pénale, interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction, cette voie de recours ne lui est pas ouverte à l'encontre des décisions rendues en matière de détention provisoire et de contrôle judiciaire (1).


Références :

Code de procédure pénale 185, 186

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre de l'instruction), 26 juin 2003

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-02-19, Bulletin criminel 1990, n° 81, p. 208 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1991-09-30, Bulletin criminel 1991, n° 322, p. 802 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2003, pourvoi n°03-84349, Bull. crim. criminel 2003 N° 182 p. 757
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 182 p. 757

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Mme Beaudonnet.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84349
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