AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que toute contestation relative à l'inscription sur les listes de candidats aux élections des représentants des locataires au conseil d'administration des Offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) est soumise au juge d'instance, qui statue dans les conditions prévues par le Code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a saisi, le 3 décembre 2002, un tribunal d'instance d'une requête tendant à contester la régularité de deux listes de candidats établies en vue de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'OPAC de Villeurbanne et à obtenir l'annulation du scrutin qui devait se dérouler le 11 décembre 2002 ; qu'après s'être déclaré incompétent pour connaître de la réclamation concernant les futures opérations électorales, le Tribunal a déclaré la requête de Mme X..., en ce qu'elle contestait la régularité de listes de candidats, irrecevable, comme tardive ;
Attendu que pour déclarer la contestation de la régularité de listes de candidats irrecevable, le Tribunal retient que l'article R. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation prévoit le processus selon lequel les listes de candidatures doivent être déposées, enregistrées et validées pour participer aux élections ; que l'OPAC doit adresser les bulletins de vote huit jours au moins avant la date de l'élection ; que le processus électoral ne saurait être remis en cause à tout moment, y compris la veille ou le jour des élections et qu'une date butoir a été prévue ; qu'en effet, la rédaction de l'article précité fait clairement ressortir que les listes de candidatures doivent être purgées de tout recours potentiel au moment de leur envoi par l'OPAC à tous les électeurs ; que de ce fait toute contestation doit être tranchée avant cet envoi ; que le Tribunal doit statuer en application de l'article R. 14 du Code électoral dans les dix jours du recours ; que compte tenu du temps matériel nécessaire à l'OPAC pour diffuser les listes de candidatures et les bulletins de vote, cette décision judiciaire doit intervenir au plus tard l'avant-veille du délai butoir de huit jours ; que la requête de Mme X... n'a pas été déposée au moins dix-huit jours avant la date des élections ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun délai n'est fixé pour saisir le juge d'instance d'une contestation relative à l'inscription sur les listes de candidats aux élections des représentants des locataires au conseil d'administration des OPAC, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet en conséquence les causes et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de construction de Villeurbanne ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille trois.