AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été embauché le 1er février 1973 par les Etablissements Sergent laboratoires Prolac en qualité de VRP exclusif ; que le contrat de travail prévoyait notamment que les comptes de commissions seraient arrêtés chaque trimestre et que le relevé en serait remis à M. X... dans le courant du mois suivant, et que le défaut d'observation du salarié dans le mois de la réception serait considéré comme un accord de sa part valant arrêté de compte ; qu'au cours de l'exécution du contrat, le taux de commissions a été modifié plusieurs fois par l'employeur, d'abord à la hausse, puis à la baisse ; qu'il n'a pas accepté les modifications de son contrat aboutissant à une baisse de rémunération et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mars 2001) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en rappels de salaires pour la période antérieure au 2 décembre 1998 et sa demande en paiement de rappels de commissions, alors, selon les moyens :
1 / qu'un compte ne peut être considéré comme arrêté que s'il a été discuté, approuvé ou ratifié dans des conditions qui impliquent, dans la commune intention des parties, leur volonté de fixer définitivement leurs situations respectives ; qu'en déclarant irrecevables, pour exception de compte arrêté, les demandes d'un salarié en rappel de commissions, sans constater qu'il aurait joué un rôle quelconque dans la fixation et le calcul des commissions mentionnées sur les relevés établis par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2274 du Code civil ;
2 / que le salarié ne peut valablement renoncer, en cours d'exécution du contrat de travail, aux droits qu'il tient de la loi, et notamment au droit d'exiger de l'employeur le paiement du salaire convenu et d'en contester le calcul dans les délais légaux ; qu'en permettant à l'employeur de se prévaloir, par l'effet d'une clause contractuelle l'autorisant à opposer à toute contestation du salarié portant sur la fixation et le calcul de ses commissions une exception de compte arrêté déduite de son seul défaut de protestation à la suite de relevés unilatéralement établis par cet employeur, la cour d'appel, qui a consacré le principe d'une renonciation contractuelle anticipée du salarié au droit de contester le montant et le paiement de son salaire, a violé les articles 1134 et 2274 du Code civil, L. 143-4 du Code du travail ;
3 / que l'exigence d'un accord exprimé du salarié à toute modification de son contrat de travail a été édictée dans l'intérêt de ce dernier, seul recevable, dès lors, à s'en prévaloir ; qu'en décidant le contraire et en interdisant au salarié de revendiquer le bénéfice d'augmentations de sa rémunération ou d'élargissements de son secteur de représentation décidés par l'employeur au motif pris de son défaut d'acceptation exprimé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
4 / que, subsidiairement, l'engagement unilatéral de l'employeur est créateur de droits et ne peut être rapporté que dans les conditions de forme et d'information des salariés prévues par la loi ; qu'en interdisant à M. X... de se prévaloir d'augmentations de ses salaires et de son secteur de représentation au motif qu'elles auraient été unilatéralement décidées par l'employeur, sans constater que ce dernier les aurait dénoncées dans les conditions légales, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
5 / qu'en affirmant purement et simplement l'existence d'une indivisibilité entre mesures distinctes par leur objet, et notamment des réductions de commissions avec des augmentations de remboursements de frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article 1217 du Code civil ;
6 / qu'enfin les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur la rémunération qui lui est due à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée par avance ; qu'en privant M. X... du droit de se prévaloir de mesures de remboursements de frais décidés par l'employeur au prétexte qu'elles seraient la "contrepartie" de réductions non acceptées par lui de sa rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait que les comptes des commissions seraient arrêtés le dernier jour de chaque trimestre, qu'un relevé trimestriel des commissions serait remis au salarié dans le courant du mois suivant et que le défaut d'observations du salarié dans le mois de la réception serait considéré comme un accord valant arrêté de comptes ; que s'agissant d'un VRP dont la rémunération résultait d'éléments variables nécessitant une vérification de la part du salarié, elle a pu décider que cette clause contractuelle d'arrêtés de comptes périodiques, donnant un délai suffisant au salarié pour présenter ses observations, était licite et que l'absence d'observations de ce dernier aux relevés détaillés qui lui étaient adressés par l'employeur concrétisait leur accord définitif sur le montant des commissions ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Sergent laboratoires Prolac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille trois.