AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1875 Code civil ;
Attendu que le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Mure et Peyrot a mis gratuitement à disposition de son sous-traitant, la société Argomeca, divers matériels dont une presse à injecter, un compresseur et un chariot élévateur ; qu'à la cessation de leurs relations professionnelles, la société Argomeca a conservé ces matériels ;
Attendu que pour condamner la société Mure et Peyrot à récupérer, à ses frais, le matériel abandonné par la société Argomeca, et autoriser celle-ci, passé un délai de deux mois, à déménager le matériel aux frais de la société Mure et Peyrot, la cour d'appel a retenu que la société prêteuse n'établissait pas qu'un accord était intervenu entre les parties portant sur l'usage des matériels postérieurement à la cessation de leurs relations professionnelles ni ne justifiait, alors qu'il avait été constaté que partie du matériel entreposé dans les locaux de la société Argomeca apparaissait inutilisé et hors d'usage, que cette société aurait usé ou simplement souhaité user du matériel en cause pendant cette même période ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que la société preneuse s'était libérée de son obligation de restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à la société Mure et Peyrot de récupérer à ses frais le chariot élévateur Loc, le compresseur Mauguière et la presse à injecter Netstal abandonnés dans les locaux de la société Argomeca dans le délai de deux mois à compter de sa signification et, passé ce délai, autorisé la société Argomeca à déménager ces matériels aux frais de la société Mure et Peyrot, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000 entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Argomeca aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.