AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'EURL Ayassamy et fils que sur le pourvoi incident de la société Sogetra ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Vu l'article 108, devenu l'article L. 133-6 du Code de commerce ;
Attendu que les actions nées du contrat de commission de transport sont prescrites dans le délai d'un an à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ;
Attendu que l'EURL Ayassamy et fils (l'EURL) a chargé la société Sogetra de l'organisation du transport de marchandises de France métropolitaine en Guadeloupe ; que cette société étant créancière de l'EURL au titre d'une opération antérieure, a, par l'intermédiaire de la société SDV Caraïbes, retenu la marchandise lors de son arrivée en Guadeloupe ; qu'après avoir payé sa dette, l'EURL a fait constater en novembre 1996 que la marchandise était endommagée, puis, par acte du 27 février 1998, a assigné les sociétés Sogetra et SDV en réparation de son préjudice ; que celles-ci ont invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que l'action intentée par l'EURL découle de l'exercice du droit de rétention du commissionnaire et qu'elle n'est donc pas atteinte par la prescription d'un an prévue par l'article 108, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la fin de non-recevoir invoquée par les sociétés Sogetra et SDV atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt concernant l'action en responsabilité de l'EURL contre ces sociétés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Ayassamy et fils et de la société Sogetra ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.