AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit de compétence et les productions, que le navire Victor X... appartenant à la société VK Navigation et transportant une marchandise destinée à la société des Pétroles Shell (société Shell), a heurté et endommagé un quai du port de La Pointe à Berre L'Etang, exploité par cette société, en accostant pour lui livrer cette marchandise ; que la société Shell a assigné le transporteur devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil ; que le transporteur a décliné la compétence du tribunal saisi en se fondant sur la clause de la charte-partie à laquelle se réfère le connaissement, attribuant compétence aux juridictions anglaises ;
Attendu que pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que le sinistre est indépendant des relations contractuelles entre les parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi tout en relevant que le dommage avait son origine dans l'exécution du contrat de transport liant la société VK Navigation à la société Shell, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société des Pétroles Shell et la société Shell pétrochimie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société VK Navigation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.