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24/09/2003 | FRANCE | N°01-16639

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 01-16639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996, devenu l'article L. 310-2 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association L'Union régionale des PME-

PMI Nord, Pas-de-Calais, commerce, industrie et prestation de services (l'association) a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996, devenu l'article L. 310-2 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association L'Union régionale des PME-PMI Nord, Pas-de-Calais, commerce, industrie et prestation de services (l'association) a assigné la société A L'Usine pour qu'il lui soit fait interdiction de continuer à procéder à des ventes au déballage dans son local "l'entrepôt", sans autorisation administrative préalable ;

Attendu que pour interdire à la société A L'Usine d'organiser des ventes dans son local "l'entrepôt", sauf accord préfectoral préalable, l'arrêt retient qu'il n'existe aucune fixité relativement à la nature des produits vendus dans ce local, que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial et qu'en conséquence, les ventes qui y sont effectuées, constituent des ventes au déballage ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser les ventes au déballage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'Union régionale des PME-PMI Nord Pas-de-Calais commerce industrie et prestation de service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société A L'Usine et de l'Union régionale des PME-PMI Nord Pas-de-Calais commerce industrie et prestation de service ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16639
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Vente au déballage - Qualification - Critères.

Constituent des ventes au déballage au sens de l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996, devenu l'article L. 310-2 du Code de commerce, les ventes de marchandises effectuées dans les locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises ; l'absence de fixité quant à la nature des produits vendus et d'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial sont impropres à caractériser des ventes au déballage.


Références :

Code de commerce L310-2
Loi 96-605 du 05 juillet 1996 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-16639, Bull. civ. 2003 IV N° 148 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 148 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16639
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