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24/09/2003 | FRANCE | N°01-16107

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 01-16107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 juin 2001), que la société de droit des Emirats Arabes Unis aluminium and light industrie Co (société Alico) a acquis, auprès de la société française Saint-Bernard miroiterie vitrerie, qui en a sous-traité la réalisation ainsi que l'emballage, des panneaux de verre feuilleté, destinés à la réalisation d'un dôme dans un hôtel égyptien ; qu'invoquant la non conformité à la commande de certains élé

ments livrés, la société Alico a assigné sa cocontractante en résolution de la vente ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 juin 2001), que la société de droit des Emirats Arabes Unis aluminium and light industrie Co (société Alico) a acquis, auprès de la société française Saint-Bernard miroiterie vitrerie, qui en a sous-traité la réalisation ainsi que l'emballage, des panneaux de verre feuilleté, destinés à la réalisation d'un dôme dans un hôtel égyptien ; qu'invoquant la non conformité à la commande de certains éléments livrés, la société Alico a assigné sa cocontractante en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches qui est préalable :

Attendu que la société Alico reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 36 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si le défaut n'apparaît qu'ultérieurement ; qu'en cas de défaut de conformité de la marchandise, il appartient au vendeur, présumé responsable, de prouver la cause de ce défaut ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, que si l'existence de défauts n'était pas contestable, le doute demeurait quant à la conformité des marchandises à la commande et quant aux conditions dans lesquelles ces marchandises avaient été emballées par le vendeur ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à la société Alico en sa qualité d'acquéreur de prouver que la cause du défaut de conformité de la marchandise était antérieure au transfert des risques, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 7, alinéa 2, 35 et 36 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

2 / que selon l'article 35, alinéa 2 de la même Convention, les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type, à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur et si elles ont été emballées ou conditionnées d'une manière propre à les conserver et à les protéger ;

qu'il résulte de ces dispositions que le vendeur de panneaux de verre feuilleté livrables en France et destinés à la construction d'un dôme en Egypte est tenu de livrer ces marchandises dans un état et sous un emballage leur permettant de supporter sans dommage l'humidité et les variations de température résultant normalement du transport maritime et du stockage au port de destination, ou à tout le moins d'informer l'acheteur des précautions particulières à prendre pour prévenir de tels dommages ; que dès lors en déboutant la société Alico de ses demandes, pour le motif que si les désordres constatés pouvaient avoir pour cause un défaut de fabrication, ils pouvaient avoir aussi pour cause exclusive ou partielle les conditions de transport voire de stockage, sans constater que le transport et le stockage auraient été réalisés dans des conditions anormales ou que la société Alico n'aurait pas pris dans ces opérations les précautions recommandées par le vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35, alinéa 2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans inversion de la charge de preuve que la cour d'appel, après avoir procédé à une analyse concrète des éléments de fait qui lui ont été soumis, a retenu qu'il était impossible, en l'état d'éléments techniques divergents et parcellaires, d'imputer au vendeur les défauts apparus sur la marchandise à Dubaï ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le transport s'était effectué aux risques de la société Alico par un transporteur choisi par cette dernière et que la preuve n'était pas rapportée que l'emballage des marchandises avait été défectueux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Alico reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en résolution ;

Mais attendu que sa demande présentée à l'encontre de la société Saint-Bernard miroiterie vitrerie ayant été également examinée au fond et écartée dans les conditions dont il vient d'être jugé qu'elles ne sont pas critiquables, la société Alico est sans intérêt en cette partie de son recours ; que le moyen est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alico aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Alico et de la société IVB Champagne, condamne la société Alico à payer à la société Saint-Bernard miroiterie vitrerie la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16107
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Vente internationale de marchandises - Non-conformité de la marchandise - Preuve - Charge.

Dans le cadre d'une vente internationale de marchandises soumise à la Convention de Vienne du 11 avril 1980, c'est à l'acheteur qui se prévaut de la non-conformité de la marchandise vendue d'en apporter la preuve.


Références :

Convention de Vienne du 11 avril 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-16107, Bull. civ. 2003 IV N° 139 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 139 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16107
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