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23/09/2003 | FRANCE | N°01-41478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-41478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée, le 4 janvier 1985, par M. Y..., avocat, en qualité de secrétaire, puis promue assistante juridique, en janvier 1998 ; qu'elle a subi un arrêt de travail pour maladie, du 19 mai au 19 novembre 1998, à la suite duquel le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, le 16 novembre 1998 ; que, le 16 décembre 1998, la salariée a été licenciée, d'une part, pour diverses fautes graves telles que le refus de se conformer à la

discipline, aux règles et aux usages de la profession, un manque de discréti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée, le 4 janvier 1985, par M. Y..., avocat, en qualité de secrétaire, puis promue assistante juridique, en janvier 1998 ; qu'elle a subi un arrêt de travail pour maladie, du 19 mai au 19 novembre 1998, à la suite duquel le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, le 16 novembre 1998 ; que, le 16 décembre 1998, la salariée a été licenciée, d'une part, pour diverses fautes graves telles que le refus de se conformer à la discipline, aux règles et aux usages de la profession, un manque de discrétion dans le traitement des dossiers de nature à porter préjudice à la réputation du cabinet, des fautes professionnelles commises dans la gestion des dossiers qui lui étaient confiés, ainsi que le fait de ne pas avoir, d'intention délibérée, prévenu l'employeur de son arrêt de travail pour maladie, d'autre part, pour inaptitude à son poste de travail; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 17 novembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la faute grave qui prive la salariée des indemnités de licenciement et de préavis est exclusive de la cause de licenciement fondée sur l'inaptitude physique de la salariée ; que la cour d'appel, dès lors, qu'elle avait constaté que la salariée avait été licenciée sans indemnités de licenciement et de préavis, ne pouvait retenir que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux lié à l'inaptitude physique ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré de la lettre de licenciement du 16 décembre 1998 qui privait la salariée de ses indemnités de licenciement et de préavis les conséquences qui en résultaient, ne pouvait pas se prévaloir du motif lié à l'inaptitude physique pour retenir le bien-fondé du licenciement après avoir écarté les motifs liés à la faute grave ; qu'en affirmant qu'aucune disposition de la loi n'empêchait l'employeur d'énoncer deux motifs ressortissant de deux procédures distinctes et incompatibles entre elles, elle a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que, et subsidiairement, la cour d'appel de Besançon, dès lors qu'elle relevait que la lettre de licenciement énonçait deux motifs de rupture, et que ceux-ci relevaient de deux procédures distinctes et inconciliables, d'une part, une procédure disciplinaire exclusive des indemnités de préavis et de licenciement, et d'autre part, une procédure pour inaptitude physique insusceptible de priver la salariée de celles-ci, devait à tout le moins, rechercher quelle avait été l'intention prédominante de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est incontestable que le motif déterminant pour l'employeur était de nature disciplinaire en ce qu'il procédait exclusivement de la faute grave de la salariée puisqu'il l'avait privée du paiement des indemnités de licenciement et de préavis; qu'il s'est trouvé, dès lors, en totale contradiction avec ce motif en invoquant à la fin de sa lettre de licenciement un licenciement pour inaptitude physique n'ayant aucun rapport de causalité avec les motifs précédemment invoqués ; que Mme X... ne pouvait, à la lecture de sa lettre de licenciement, que douter du rapport de cause à effet des griefs énoncés avec le congédiement ; qu'il appartient aux juges de rechercher que soit établie tant la réalité et la matérialité des motifs invoqués par l'employeur que l'influence déterminante qu'ils ont exercé sur la décision prise par l'employeur pour congédier son salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche que l'énoncé même de la lettre de licenciement rendait indispensable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que la lettre de licenciement visait deux motifs de rupture relevant de deux procédures distinctes et inconciliables dans leurs effets ;

que la faute prive la salariée de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, alors qu'au contraire la procédure pour inaptitude physique ne prive pas la salariée du versement de ces indemnités ; que l'énonciation de ces deux motifs exclusifs l'un de l'autre dans la lettre de rupture équivaut à priver cette lettre de tout motif ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences du manquement de l'employeur à l'obligation de motiver la lettre de licenciement, prévue à l'article L. 122-14-2 du Code du travail a par conséquent violé ce texte ;

Mais attendu que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir écarté le motif de la lettre de licenciement fondé sur des fautes graves de la salariée, s'est prononcée sur celui tiré de l'inaptitude physique de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen tel qu'annexé au présent arrêt qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41478
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs de licenciement - Pluralité de motifs - Conditions - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs de licenciement - Pluralité de motifs - Motifs inhérents à la personne - Office du juge

L'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir écarté le motif d'une lettre de licenciement fondé sur des fautes graves s'est prononcé sur celui tiré de l'inaptitude physique du salarié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-10-10, Bulletin 1990, V, n° 442 (1), p. 267 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2003, pourvoi n°01-41478, Bull. civ. 2003 V N° 242 p. 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 242 p. 250

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Liffran.
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41478
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