AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., conduisant une motocyclette dont le propriétaire, M. Y..., était le passager, est entré en collision avec la voiture conduite par M. Z... et assuré par la compagnie Azur assurances ; que M. X... et M. Y..., ce dernier étant dépourvu de casque protecteur, ont été blessés, l'expert ultérieurement désigné ayant estimé que le défaut de port de casque avait contribué pour un tiers au dommage corporel subi par M. Y... ; que M. Z..., après avoir été pénalement condamné du chef du délit de blessures involontaires et de la contravention de refus de priorité, ainsi qu'à réparer l'entier dommage subi par M. X... et par M. Y..., et son assureur ont assigné M. X... et son assureur, la compagnie Zurich, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en garantie partielle, à hauteur d'un tiers, de l'indemnité allouée à M. Y..., en invoquant la faute de ce conducteur pour avoir accepté de transporter un passager dépourvu de casque protecteur ;
Attendu que pour débouter M. Z... et la compagnie Azur assurances de leurs demandes, l'arrêt retient par motifs propres que la faute du conducteur d'un véhicule impliqué a pour effet d'exclure ou de limiter la réparation des dommages subis par lui et non par son passager transporté ; que le défaut de port de casque constitue une infraction personnelle commise par M. Y..., laquelle a indéniablement aggravé son préjudice ; qu'il appartenait au seul passager, alors pleinement capable et au demeurant propriétaire de la motocyclette de veiller à sa propre sécurité et non au pilote de l'engin de le contraindre à utiliser cette protection ou de refuser de le transporter ; et par motifs adoptés, que le fait pour M. X..., à qui M. Y... avait demandé de conduire la motocyclette dont il était propriétaire, de le transporter sans qu'il fût muni d'un casque ne saurait constituer une faute dans la mesure où aucun texte n'édicte à l'encontre du conducteur l'obligation de s'assurer du port du casque par son passager, le conducteur ne disposant d'aucun pouvoir pour le contraindre à utiliser ce moyen de protection ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour le conducteur d'une motocyclette de circuler en transportant en connaissance de cause un passager dépourvu du casque protecteur imposé par l'article R. 431-1 du Code de la route constitue de sa part une faute de nature à concourir au dommage subi par ce passager et pouvant lui être opposée dans le cadre de l'action récursoire du conducteur d'un autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... et la compagnie Zurich aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Zurich ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.