La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2003 | FRANCE | N°02-04037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 02-04037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2000) que Mme X... a contesté devant un juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission de surendettement, en ce que les intérêts initiaux des crédits avaient continué à courir après le dépôt d'un dossier de surendettement ; que le juge de l'exécution a rejeté cette contestation et confirmé les mesures recommandées avec effet à compter du jugement ; que Mme X... a inter

jeté appel de cette décision en demandant que les intérêts au taux légal soient appl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2000) que Mme X... a contesté devant un juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission de surendettement, en ce que les intérêts initiaux des crédits avaient continué à courir après le dépôt d'un dossier de surendettement ; que le juge de l'exécution a rejeté cette contestation et confirmé les mesures recommandées avec effet à compter du jugement ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision en demandant que les intérêts au taux légal soient appliqués à compter de la saisine de la Commission ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la mesure de réduction du taux des intérêts préconisée par la commission de surendettement et à laquelle le juge de l'exécution a donné force exécutoire prend effet du jour de la saisine de la Commission par le débiteur, dès lors que cette saisine a été déclarée recevable, et non au jour du jugement homologuant le plan de redressement ; qu'en l'espèce, la recevabilité de la requête de Mme X..., en date du 18 mars 1998, a été constatée par la commission de surendettement par décision du 31 mars 1998, confirmée par jugement du juge de l'exécution du 30 juillet 1998 ; qu'en estimant dès lors que la mesure de réduction des taux préconisée par la commission de surendettement prenait effet au jour du jugement du 18 mars 1999 homologuant le plan de redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 331-6 et L .331-7 du Code de la consommation ;

Mais attendu que l'article L. 331-7, 3 du Code de la consommation ne permet pas la réduction des intérêts contractuels échus au jour où le juge statue ; que dès lors la cour d'appel, qui a appliqué une réduction du taux d'intérêt sur les seules échéances reportées ou rééchelonnées a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Balat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-04037
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Report ou rééchelonnement des dettes - Réduction du taux d'intérêt - Intérêts contractuels échus au jour du jugement - Possibilité (non).

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation - Réduction du taux d'intérêt - Intérêts contractuels échus au jour du jugement (non)

L'article L. 331-7, 3° du Code de la consommation ne permet pas la réduction des intérêts contractuels échus au jour où le juge statue.


Références :

Code de la consommation L331-7, 3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-11-09, Bulletin 1993, I, n° 321 (1), p. 222 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°02-04037, Bull. civ. 2003 II N° 286 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 286 p. 232

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Me Balat, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.04037
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award