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17/09/2003 | FRANCE | N°01-41656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-41656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé par la société Coopérative Unicor et salarié protégé en qualité de conseiller prud'homme, a été licencié le 18 janvier 1993 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 5 mars 1996, et le recours formé contre ce jugement rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel du 24 juin 1998 ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident

de M. X..., tel qu'il figure au mémoir en annexe :

Attendu, qu'il n'y a pas lieu de s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé par la société Coopérative Unicor et salarié protégé en qualité de conseiller prud'homme, a été licencié le 18 janvier 1993 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 5 mars 1996, et le recours formé contre ce jugement rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel du 24 juin 1998 ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. X..., tel qu'il figure au mémoir en annexe :

Attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. X... alors, selon le moyen, que l'indemnité octroyée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

que la cour d'appel, qui a accordé au salarié l'équivalent de six fois le salaire mensuel mentionné au contrat de travail et non une indemnité égale à ses salaires des six derniers mois, qui étaient supérieurs, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt qui a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu des éléments qui lui ont été fournis échappe aux critiques du moyen ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Coopérative Unicor :

Vu les articles L. 412-19 et L. 514-2 du Code du travail ;

Attendu que le salarié protégé en qualité de conseiller prud'homme, dont l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, a droit, s'il ne demande pas sa réintégration, à une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration ;

Attendu que, pour condamner la société Coopérative Unicor à payer à M. X... une certaine somme au titre du préjudice visé à l'article L. 412-19 du Code du travail, l'arrêt retient que la période à prendre en considération est celle comprise entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de sursis à exécution, le jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement ouvrait droit, au profit du salarié, à réintégration, la cour d'appel, qui a étendu la période d'indemnisation au-delà de la date d'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Coopérative Unicor à payer à M. X... une somme de 779 171 francs en réparation du préjudice visé à l'article L. 412-19 du Code du travail, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41656
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Période d'indemnisation - Détermination.

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Sursis à exécution - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Période d'indemnisation - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Demande du salarié - Défaut - Portée

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Période d'indemnisation - Détermination

En application de l'article L. 412-19 du Code du travail, le salarié protégé en qualité de conseiller prud'homme, dont l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, a droit, s'il ne demande pas sa réintégration, à une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration. A défaut de sursis à exécution, le jugement d'un tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement ouvre droit à réintégration au profit du salarié de sorte que viole le texte susvisé une cour d'appel, qui, en retenant que la période à prendre en considération pour l'indemnisation du préjudice est celle comprise entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la décision de la cour d'appel annulant définitivement l'autorisation de licenciement, étend la période d'indemnisation au-delà du délai de deux mois à compter de la notification du jugement.


Références :

Code du travail L412-9, L514-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-05-02, Bulletin 2001, V, n° 148 (1), p. 116 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2003-07-02, Bulletin 2003, V, n° 212, p. 219 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2003, pourvoi n°01-41656, Bull. civ. 2003 V N° 238 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 238 p. 247

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Chauviré.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41656
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