AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 36 de l'accord de coopération judiciaire franco-gabonais du 23 juillet 1963 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés ; qu'il ne s'agit donc ni du juge des référés ni du président du tribunal statuant en premier ressort à juge unique en application de l'article L. 311-11 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la décision attaquée, statuant sur une demande d'exequatur d'une ordonnance du tribunal de première instance de Libreville (Gabon) est une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bergerac, statuant en premier ressort en application de l'article L. 311-11 du Code de l'organisation judiciaire ;
qu'elle a donc été rendue par un juge incompétent en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2001, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Périgueux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.