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17/09/2003 | FRANCE | N°01-12925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 01-12925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par acte notarié du 14 décembre 1987, M. Y... et Mme X..., concubins, ont acquis pour le prix de 220 000 francs un appartement à Saint-Martin-de-Belleville ; que, par actes authentiques des 30 et 31 octobre 1989, M. Y... a vendu à sa compagne premièrement un immeuble lui appartenant, situé à Laon, pour 150 000 francs et deuxièmement la moitié des d

roits relatifs à l'appartement de Saint-Martin-de-Belleville pour 110 000 francs ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par acte notarié du 14 décembre 1987, M. Y... et Mme X..., concubins, ont acquis pour le prix de 220 000 francs un appartement à Saint-Martin-de-Belleville ; que, par actes authentiques des 30 et 31 octobre 1989, M. Y... a vendu à sa compagne premièrement un immeuble lui appartenant, situé à Laon, pour 150 000 francs et deuxièmement la moitié des droits relatifs à l'appartement de Saint-Martin-de-Belleville pour 110 000 francs ; qu'ayant déposé, le 7 novembre 1989, le bilan de la société qu'il dirigeait, M. Y... a postérieurement été déclaré coupable de fraude fiscale et condamné à payer une somme de 1 007 717,06 francs au titre des impôts éludés ; que le receveur divisionnaire des Impôts de Laon a saisi le tribunal de grande instance d'une action en déclaration de simulation visant à dire que Mme X... n'était que la propriétaire apparente des deux immeubles et à déclarer les actes de vente inopposables à l'administration ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 20 mars 2001) d'avoir accueilli la demande alors que, si les contre-lettres n'ont pas d'effet contre les tiers, tels que l'administration fiscale, c'est à la condition que ce tiers ait formellement établi la simulation, c'est à dire, s'agissant d'une vente immobilière, l'absence de transfert réel de propriété, de sorte que la cour d'appel qui s'est fondée sur les termes d'un rapport d'expertise relatif au financement de l'appartement de Saint-Martin-de-Belleville par M. Y..., l'existence d'un prêt ayant permis à Mme X... de rembourser ce dernier, l'absence de justification du paiement de certaines sommes ainsi que le remboursement du prêt souscrit par Mme X... par M. Y..., sans constater l'absence de transfert réel de la propriété des immeubles litigieux et que les actes notariés avaient pour objet de nuire aux créanciers, tout en remarquant que la créance fiscale n'était pas née lorsque lesdits actes litigieux avaient été passés n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1321, 1315 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu' ayant relevé, par motifs propres et adoptés, une communauté d'intérêts entre Mme X... et M. Y..., le souci de ce dernier de se protéger de ses créanciers, les deux ventes n'ayant précédé le dépôt de bilan que d'une semaine, les paiements de sommes à la charge de Mme X... au moyen de deniers provenant de comptes de M. Y..., ainsi que la situation de concubinage permettant à M. Y... de continuer de jouir sans restriction des biens prétendument vendus, la cour d'appel a légalement justifié sa décision dès lors que, saisie d'une action en déclaration de simulation, elle n'avait à rechercher ni une intention de nuire aux créanciers ni une antériorité de la créance fiscale à l'égard des actes simulés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12925
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SIMULATION - Action en déclaration de simulation - Action exercée par un tiers - Recevabilité - Conditions - Intention de nuire aux créanciers (non).

SIMULATION - Applications diverses - Vente - Vente entre concubins précédant le dépôt de bilan du vendeur

PREUVE (règles générales) - Preuve entre les parties - Eléments d'appréciation - Etendue - Détermination

Justifie légalement sa décision sans avoir à rechercher ni une intention de nuire aux créanciers ni une antériorité de la créance fiscale à l'égard des actes simulés, la cour d'appel qui pour accueillir la demande d'un receveur des impôts en déclaration de simulation, relève une communauté d'intérêts entre l'acquéreur et le vendeur, le souci de ce dernier de se protéger de ses créanciers, les paiements de sommes à la charge de l'acquéreur au moyen de deniers provenant des comptes du vendeur, la situation de concubinage permettant au vendeur de continuer de jouir sans restriction des biens vendus à sa concubine et le fait que les ventes litigieuses n'ont précédé le dépôt de bilan du vendeur que d'une semaine.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°01-12925, Bull. civ. 2003 I N° 181 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 181 p. 141

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12925
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