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17/09/2003 | FRANCE | N°01-11449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-11449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-6, L. 511-1 et L. 351-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union de crédit pour le bâtiment et le Crédit foncier de France ont consenti à Mme X... deux prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'afin de garantir le remboursement de ces prêts en cas de chômage, Mme X... a adhéré les 19 mars 1985 et 6 janvier 1986 à deux contrats d'

assurance groupe souscrits respectivement par l'Union de crédit pour le bâtiment et le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-6, L. 511-1 et L. 351-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union de crédit pour le bâtiment et le Crédit foncier de France ont consenti à Mme X... deux prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'afin de garantir le remboursement de ces prêts en cas de chômage, Mme X... a adhéré les 19 mars 1985 et 6 janvier 1986 à deux contrats d'assurance groupe souscrits respectivement par l'Union de crédit pour le bâtiment et le Crédit foncier de France auprès du Groupe des assurances nationales (GAN) et de l'Union des assurances de Paris (UAP) ; qu'en avril 1996, Mme X... a donné son adhésion à la convention de conversion qui lui était proposée dans le cadre d'une procédure de licenciement économique ;

qu'elle a fait assigner le GAN et l'UAP pour qu'ils soient condamnés à prendre en charge les échéances du prêt immobilier à compter du 11 juillet 1996 ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel a énoncé que la rupture du contrat de travail par suite de l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion, qui n'a pas été qualifiée de licenciement par le législateur, est un mode de rupture spécifique assorti d'un régime juridique autonome ; qu'en outre, l'allocation versée par les ASSEDIC au cours de la période de conversion ne constitue ni un revenu de remplacement, ni une allocation de formation ; qu'en conséquence, Mme X... ne s'est pas trouvée, au regard de la législation sociale, dans la situation prévue par les contrats d'assurance d'un salarié licencié bénéficiant d'allocations d'assurance chômage de l'ASSEDIC ou d'un salarié licencié pris en charge dans un centre de formation professionnelle et bénéficiant d'allocations de formation ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'adhésion du salarié à une convention de conversion n'est qu'une modalité du licenciement économique, et alors, d'autre part, que l'allocation spécifique de conversion est assimilable à un revenu de remplacement pendant la période d'application de la convention de conversion, ce dont il résultait que la salariée remplissait les conditions de la garantie prévue aux contrats souscrits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la garantie de l'assurance chômage pendant la période de conversion, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la garantie de l'assurance chômage pendant la période de conversion ;

DIT que Mme X... bénéficie de cette garantie au titre de son adhésion à la convention de conversion qui lui a été proposée dans le cadre d'une procédure de licenciement économique ;

Renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les droits pécuniaires de Mme X... afférents à cette garantie ;

Condamne les sociétés GAN et Axa collectives aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés GAN et Axa collectives à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-11449
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation totale partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Adhésion du salarié - Portée.

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation aux travailleurs bénéficiaires d'une convention de conversion - Nature - Portée

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Police connexe à un prêt - Crédit immobilier - Risque garanti - Prise en charge des échéances de prêt en cas de chômage - Salarié en convention de conversion - Effet

L'adhésion du salarié à une convention de conversion n'est qu'une modalité du licenciement économique. Par ailleurs, l'allocation spécifique de conversion est assimilable à un revenu de remplacement pendant la période d'application de la convention de conversion. Il en résulte que remplit les conditions de la garantie prévue aux contrats souscrits le salarié qui, ayant adhéré à une convention de conversion dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, avait préalablement souscrit des contrats d'assurance pour garantir le remboursement en cas de chômage de prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier.


Références :

Code du travail L321-6, L511-1, L351-1
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2003, pourvoi n°01-11449, Bull. civ. 2003 V N° 233 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 233 p. 242

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Frouin.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11449
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