AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 201 du Code civil, ensemble les articles L. 353-1 et L. 353-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en cas de mariage d'un assuré, suivi d'un second mariage nul mais déclaré putatif à l'égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des deux derniers textes susvisés ;
Attendu que pour juger que Mme X..., qui avait épousé Mohamed X... en 1972 alors qu'il avait été précédemment marié en Algérie en 1950, n'avait pas droit à une pension de réversion à la suite du décès du mari le 8 décembre 1987, l'arrêt attaqué énonce que Mme X..., n'étant pas conjoint survivant puisque la loi française n'admet qu'une seule épouse, ne satisfait pas aux conditions légales ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il importait de faire trancher préalablement par la juridiction compétente la question de la nullité et de l'éventuelle putativité du second mariage à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la CNAV et le DRASSIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.