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16/09/2003 | FRANCE | N°01-21352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 01-21352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 16 mars 1999, Mme X... a saisi la Caisse Organic Lorraine d'une demande de pension de réversion et sollicité l'étude de ses droits au titre de l'ensemble des régimes dont elle relevait ;

que la Caisse a liquidé la pension de l'intéressée avec effet du 1er février 1999 ; que le 27 mai 1999, Mme X... a demandé l'annulation de sa pension en exposant que cet avantage, qui s'élevait à la somme de 1184 francs, lui faisait per

dre une somme annuelle de 12 000 francs sur la pension qui lui était servie par la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 16 mars 1999, Mme X... a saisi la Caisse Organic Lorraine d'une demande de pension de réversion et sollicité l'étude de ses droits au titre de l'ensemble des régimes dont elle relevait ;

que la Caisse a liquidé la pension de l'intéressée avec effet du 1er février 1999 ; que le 27 mai 1999, Mme X... a demandé l'annulation de sa pension en exposant que cet avantage, qui s'élevait à la somme de 1184 francs, lui faisait perdre une somme annuelle de 12 000 francs sur la pension qui lui était servie par la Caisse régionale d'assurance vieillesse ; que la Caisse Organic a rejeté cette demande ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 17 septembre 2001) a accueilli le recours de Mme X... ;

Attendu que la Caisse Organic fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le régime d'assurance vieillesse qui constitue un statut légal ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties dès lors que la décision attributive de pension a été prise conformément à la législation en vigueur et à la demande de l'assuré ; qu'en l'espèce, les droits à pension de réversion de Mme X... ayant été liquidés sur sa demande et conformément à son option et aucune contestation n'étant élevée sur la régularité de la décision d'attribution notifiée par la Caisse, la circonstance que le service de cette pension fasse perdre à l'intéressée une somme annuelle de 12 000 francs sur la pension servie par la Caisse régionale d'assurance vieillesse ne permettait pas à la cour d'appel d'annuler la liquidation de la pension servie par la Caisse Organic de Lorraine ;

Mais attendu que le principe de l'intangibilité des pensions liquidées résultant des dispositions de l'article R.351-10 du Code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que l'attributaire d'une pension de vieillesse renonce définitivement au bénéfice de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse Organic de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Organic de Lorraine, et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-21352
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Bénéficiaires - Renonciation définitive au bénéfice de la pension - Faculté.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Irrévocabilité - Portée

Le principe de l'intangibilité des pensions liquidées résultant des dispositions de l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que l'attributaire d'une pension de vieillesse renonce définitivement au bénéfice de celle-ci.


Références :

Code de la sécurité sociale R351-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°01-21352, Bull. civ. 2003 II N° 271 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 271 p. 221

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Ollier.
Avocat(s) : Me Delvolvé, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21352
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