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16/09/2003 | FRANCE | N°00-18716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 00-18716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L.376-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale, qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre ;

Attendu que, par jugement devenu irrévocable du 26 mars 1987,

l'association le Secours Catholique et M. X... ont été déclarés civilement responsables, chacun ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L.376-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale, qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre ;

Attendu que, par jugement devenu irrévocable du 26 mars 1987, l'association le Secours Catholique et M. X... ont été déclarés civilement responsables, chacun pour moitié, des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... avait été victime le 8 septembre 1985 ; qu'une transaction conclue le 27 mai 1992, entre l'association et son assureur, le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) ultérieurement dénommé société Azur assurances IARD, d'une part, M. Y..., d'autre part, a fixé le montant de l'indemnité due à ce dernier ;

Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement des frais exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie, consécutive à la demande de M. Y... aux fins de réparation de son préjudice économique, la cour d'appel retient que la demande de ce dernier est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Caisse primaire d'assurance maladie avait participé à la transaction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le Secours Catholique et la société Azur assurances IARD venant aux droits du groupe d'assurances Mutuelle du Mans et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, du Secours Catholique et de la société Azur assurances IARD venant aux droits du groupe d'assurances Mutuelle du Mans ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-18716
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Transaction entre le tiers et la victime - Opposabilité à la caisse - Condition.

TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Sécurité sociale - Assurances sociales - Transaction entre le tiers responsable et la victime - Opposabilité à la caisse - Condition

La transaction conclue par le tiers responsable d'un accident et son assureur avec la victime de l'accident est inopposable à la caisse primaire d'assurance maladie qui n'a pas été appelée à cette transaction.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 31 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-05-30, Bulletin 2002, V, n° 187, p. 184 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°00-18716, Bull. civ. 2003 II N° 269 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 269 p. 219

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18716
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