AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre Mme Y... ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2 et 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, sous réserve des dispositions de l'article 82 du décret susvisé, faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, après la signification d'un commandement de payer qui contient à peine de nullité, notamment la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Chase Manhattan Bank France, aux droits de laquelle vient la société JP Morgan et compagnie, prétendant venir aux droits de la société Manufacturers Hanover Banque Nordique, a, sur le fondement d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 1990 et d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 avril 1995, rendu après renvoi de cassation, fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme X... ; que celle-ci a saisi un juge de l'exécution de ses contestations ; que la société La Chase Manhattan Bank France a interjeté appel du jugement qui avait accueilli les contestations ; que Mme X... a soutenu devant la cour d'appel que la société poursuivante n'avait pas qualité pour engager une procédure de saisie-vente à son encontre et que les titres exécutoires mentionnés dans le commandement n'étaient pas susceptibles de fonder les poursuites ;
Attendu qu'après avoir relevé que la société Manufacturers Hanover Bank France, dénomination sociale modifiée de la société Manufacturers Hanover Banque Nordique, avait exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 1991 qui, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 1990, l'avait condamnée à payer une certaine somme à Mme X... et que cet arrêt avait été cassé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 7 juillet 1993, l'arrêt retient que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'arrêt du 19 avril 1995 de la cour d'appel de Versailles, statuant comme cour de renvoi, qui s'est substitué à la décision cassée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles s'était borné à confirmer le jugement du 10 janvier 1990 qui avait débouté Mme X... de sa demande dirigée contre la société Manufacturers Hanover Banque Nordique, de sorte qu'il ne s'agissait pas de la décision ouvrant droit à restitution et que cet arrêt ne pouvait constituer un titre exécutoire autorisant la mise en oeuvre d'une procédure de saisie-vente à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société JP Morgan et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société JP Morgan et compagnie ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.