AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 ;
Attendu que la contestation, devant un juge, d'un titre exécutoire émis par un établissement public national à caractère administratif, est recevable, même si elle n'est pas précédée d'une réclamation devant ledit établissement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Institut géographique national a émis des états rendus exécutoires pour recouvrer des sommes dues par la société anonyme Didier Richard (la société), puis a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de cette société, qui a élevé une contestation devant un juge de l'exécution ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation, l'arrêt retient qu'elle devait être précédée d'une réclamation "amiable" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'Institut géographique national aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut géographique national ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.