AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me DELVOLVE, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE STEELCASE STRAFOR,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2002, qui, pour discrimination syndicale, l'a condamnée à 2250 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 225-1, 225-2, 225-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Steelcase Strafor coupable de discrimination syndicale par refus d'embauche et l'a condamnée à payer des dommages et intérêts aux parties civiles ;
"aux motifs qu'il résultait de la procédure que Francis X..., employé de la société de travail intérimaire Adecco, effectuait régulièrement depuis 1989 des missions au service de la société Steelcase Strafor en qualité de cariste ; que, depuis mars 1998, il détenait plusieurs mandats représentatifs et syndicaux au sein de la société Adecco, étant délégué du personnel, délégué syndical, élu du CHSCT, administrateur au sein de plusieurs caisses de retraites ; que, pour l'exercice des mandats précités, Francis X... était indisponible quelques jours par mois ; que la société Steelcase Strafor avait connaissance de l'existence des mandats syndicaux détenus par Francis X... sans néanmoins en connaître le contenu exact ; que la société Adecco désignait de manière constante un autre de ses salariés pour remplacer Francis X... auprès de la société utilisatrice lors de ses absences ; que, le 18 décembre 1998, la société Steelcase Strafor informait Francis X... qu'elle refusait de signer avec son employeur un nouveau contrat de mise à disposition en raison de ses absences répétées en faisant valoir que celles-ci désorganisaient le bon fonctionnement du service auquel il était affecté, étant notamment dans l'obligation de procéder à une nouvelle formation pour le travail à accomplir du remplaçant qui était souvent différent ; qu'aux termes de l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales étaient responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'il était établi que la décision de ne pas contracter avec la société Adecco pour une nouvelle mission au bénéfice de Francis X... avait été prise par Luc Y..., responsable de l'exploitation logistique de la société Steelcase Strafor ; que ce refus avait été confirmé par courrier en date du 21 avril 1999 adressé à l'inspecteur du travail par le directeur des
ressources humaines de la société poursuivie ; que les personnes précitées, pourvues de la compétence, de l'autorité et de moyens nécessaires ayant implicitement une délégation de pouvoirs de la part de la personne morale qu'était la société poursuivie, avaient de ce fait, la qualité de représentants de celle-ci et engageaient dès lors la responsabilité pénale de leur employeur dès lors qu'ils avaient agi pour son compte ; que le refus de renouveler une mission de travail avec un salarié d'une entreprise de travail temporaire équivalait à un refus d'embauche ; qu'il était établi que les absences de Francis X... étaient exclusivement liées à l'exercice de ses fonctions syndicales, ce dont la prévenue avait une parfaite connaissance ; que la société Steelcase Strafor était mal venue à faire valoir que son refus de renouveler la mission de travail en question était justifié par les absences répétées de Francis X... et par la nécessité de former, lors de celles-ci, une autre personne, dès lors d'une part, qu'il s'avérait que la société de travail intérimaire, de manière constante, l'informait préalablement de ces absences et mettait à sa disposition un autre salarié, et, d'autre part, que compte tenu de l'emploi de cariste exercé, la formation au poste de travail du remplaçant n'était nullement contraignante ; que, dès lors, c'était justement par des motifs que la Cour adoptait que le premier juge avait relevé que c'était en toute connaissance de cause, en raison d'absences motivées par l'activité syndicale de Francis X... que la prévenue avait refusé la mise à sa disposition à l'avenir de ce dernier par la société de travail intérimaire Adecco ;
"alors que, d'une part, l'article 225-2 du Code pénal incrimine la discrimination lorsqu'elle consiste à refuser d'embaucher un salarié à raison de ses activités syndicales ; que le refus d'une société utilisatrice de main-d'oeuvre de signer avec une société de travail temporaire un contrat de mise à disposition d'un salarié n'entre pas dans le champ d'application stricte de ce texte, et qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, le refus par une société utilisatrice de renouveler une mission de travail temporaire à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, dont les absences répétées, fussent-elles motivées par son activité syndicale au sein de l'entreprise de travail temporaire, perturbent son fonctionnement, ne caractérise pas une discrimination à raison des activités syndicales de l'intéressé, et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'invoquant les absences trop fréquentes de l'intéressé et la désorganisation du service qui en résultait, la société Steelcase Strafor a refusé de renouveler la mission de Francis X..., salarié intérimaire, qui avait été mis à sa disposition par la société Adecco, entreprise de travail temporaire au sein de laquelle il exerçait les fonctions de délégué syndical ; qu'à la suite de ces faits, la société Steelcase Strafor a été citée devant le tribunal correctionnel, du chef de discrimination syndicale, sur le fondement des articles 225-1, 225-2, 3 et 225-4 du Code pénal ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de la prévenue, la cour d'appel, après avoir énoncé que le refus, par la société utilisatrice, de confier une mission au salarié intérimaire équivalait à un refus d'embauche au sens de l'article 225-2, 3 du Code pénal, ajoute que ce refus a été inspiré par des motifs discriminatoires dès lors que les absences reprochées à l'intéressé étaient liées à ses activités syndicales ; que les juges précisent que, lors des précédentes missions effectuées pour son compte par le salarié, la société Steelcase Strafor avait été systématiquement prévenue de ces absences par la société Adecco qui avait assuré sans difficulté le remplacement de Francis X..., employé comme cariste ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent l'infraction en tous ses éléments constitutifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le refus, par une société recourant aux services d'une entreprise de travail temporaire, de conclure le contrat de mise à disposition prévu par l'article L. 124-3 du Code du travail constitue un refus d'embauche au sens de l'article 225-2, 3 du Code pénal dès lors qu'il fait obstacle à l'embauche, par l'entreprise de travail temporaire, du salarié visé dans le contrat ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE la société Steelcase Strafor à payer à chacune des parties civiles, Francis X... et le Syndicat CFDT du Bas-Rhin, une somme de 1000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;