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23/07/2003 | FRANCE | N°03-82790

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 2003, 03-82790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 6 mai 2003, qui a rejeté sa requête en annulation de l'extradition obtenue pa

r le Gouvernement français et sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 6 mai 2003, qui a rejeté sa requête en annulation de l'extradition obtenue par le Gouvernement français et sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 et 2 de la Convention européenne d'extradition, 1 à 8 et 23 à 25 de la loi du 10 mars 1927, des articles 591 et 593, ensemble les articles 722-1 et 729 et suivants du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que l'article 1er de la Convention européenne d'extradition énonce que "les parties contractantes s'engagent à se livrer... ; les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la partie requérante" ; que l'article 2 prévoit : "donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la partie requise d'une peine privative de liberté.. d'un maximum d'au moins un an... lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue... la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois" ; que la demande d'extradition déposée par la France était destinée à permettre l'exécution de la peine prononcée contre Patrick X... recherché pour n'avoir pas respecté les obligations qui lui avaient été imposées dans le cadre de la libération conditionnelle dont il avait bénéficié, étant précisé que la libération conditionnelle est une modalité d'exécution de la peine, ainsi d'ailleurs que l'a indiqué l'assemblée plénière de la chambre pénale de l'audience nationale siégeant à Madrid dans sa décision du 31 mars 2003 qui a rejeté le recours de Patrick X... contre une ordonnance déclarant justifiée son extradition vers la République française, la juridiction espagnole énonçant dans les motifs de sa décision que la demande d'extradition des autorités françaises vise la peine de la réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre Patrick X... ainsi que la mesure de libération conditionnelle dont il a fait l'objet, mesure qui constitue une modalité de cette peine ; que, dès lors, c'est sans fondement que Patrick X... soutient que son extradition n'a pas été accordée en vertu d'une peine supérieure à quatre mois définitivement prononcée contre lui, conformément aux dispositions de la Convention européenne d'extradition, étant précisé qu'il a lui-même saisi la chambre de l'instruction, en application de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 qui prévoit que la demande de nullité de

l'extradition doit être soumise à cette juridiction lorsque l'extradition a été accordée en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif ;

qu'enfin, Patrick X... ne peut valablement se prévaloir de ce qu'aucune décision de révocation de la libération conditionnelle n'est intervenue, dès lors que la révocation de la libération conditionnelle ne peut être prononcée par la juridiction régionale de libération conditionnelle, ainsi qu'il ressort de l'article 722-1 du Code de procédure pénale, "qu'à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil au cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat", c'est à dire en présence de Patrick X..., présence que seule son extradition pouvait permettre ; que la demande de Patrick X... tendant à annuler la mesure d'extradition doit, dès lors, être rejetée, ainsi que sa demande de mise en liberté, l'article 25 de la loi du 10 mars 1927 ne pouvant trouver application ;

"1 ) alors, d'une part, que la décision rendue par la juridiction espagnole sur la légalité prétendue de l'extradition ne saurait évidemment dispenser la juridiction française expressément requise à cette fin d'examiner elle-même la légalité de l'extradition ;

"2 ) alors que, d'autre part, la personne en liberté conditionnelle ne peut faire l'objet d'une demande d'extradition ;

qu'en effet la situation juridique qui est la sienne n'est ni celle de l'individu recherché pour infraction, ni celle de l'individu recherché pour exécuter une peine, conditions strictes gouvernant la légalité d'une extradition ;

"3 ) alors que, de troisième part, durant la période de libération conditionnelle, la peine est suspendue et seule la révocation peut emporter obligation pour le condamné d'exécuter tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir lors de sa mise en liberté ; qu'ainsi la liberté conditionnelle n'est pas une modalité d'exécution de la peine ;

"4 ) alors que, le souci de prétendre assurer le contradictoire dans une procédure de révocation de libération conditionnelle n'est pas un motif entrant dans les prévisions de l'extradition" ;

Attendu que Patrick X..., condamné le 20 janvier 1977 par la cour d'assises de l'Aube à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement de mineur et meurtre, a bénéficié à compter du 14 janvier 2002 d'une mesure de libération conditionnelle ; qu'arrêté en Espagne et écroué en exécution d'un mandat d'arrêt international délivré le 8 octobre 2002 par le juge de l'application des peines de Caen, il a fait l'objet d'une demande d'extradition du Gouvernement français ;

qu'à l'issue de la procédure suivie devant les juridictions espagnoles, Patrick X... a été remis aux autorités françaises ; qu'il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de l'extradition sur le fondement de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 ; qu'il a invoqué la violation des articles 1 et 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, en faisant valoir que l'extradition était nulle comme ayant été demandée et obtenue alors qu'aucune peine supérieure à quatre mois d'emprisonnement n'était susceptible d'exécution à son encontre, sa libération conditionnelle n'ayant pas été révoquée ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et rejeter la demande, les juges retiennent que l'extradition était destinée à permettre l'exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre Patrick X..., lequel était recherché pour n'avoir pas respecté les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de la mesure de libération conditionnelle dont il bénéficiait et qui n'est qu'une modalité d'exécution de la peine ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que la mesure de libération conditionnelle était suspendue par le mandat d'arrêt délivré, en application de l'article 722-2 du Code de procédure pénale, par le juge de l'application des peines, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Blondet, Pelletier, Beyer, Corneloup, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Beaudonnet, Gailly, M. Valat conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82790
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° EXTRADITION - Conventions - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Application - Conditions - Condamnation à une peine - Définition.

1° LIBERATION CONDITIONNELLE - Mesure - Nature - Portée.

1° La mesure de libération conditionnelle est une modalité d'exécution de la peine. L'extradition, à la demande du Gouvernement français, d'un individu condamné à la réclusion criminelle à perpétuité qui, ayant bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle et n'ayant pas respecté ses obligations, a été arrêté et écroué à l'étranger, est destinée à permettre l'exécution de la condamnation prononcée contre lui par la cour d'assises (1).

2° LIBERATION CONDITIONNELLE - Mesure - Suspension - Cas.

2° PEINES - Exécution - Libération conditionnelle - Décision du juge de l'application des peines - Mandat d'arrêt - Effets - Etendue - Détermination.

2° Le mandat d'arrêt délivré par le juge de l'application des peines en application de l'article 722-2 du Code de procédure pénale suspend la mesure de libération conditionnelle dont bénéficiait le condamné (2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 722-2
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 1, art. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5, art. 6
Loi du 10 mars 1927 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre de l'instruction), 06 mai 2003

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1954-07-22, Bulletin criminel 1954, n° 267, p. 461 (cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 2003-05-21, Bulletin criminel 2003, n° 106, p. 415 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2003, pourvoi n°03-82790, Bull. crim. criminel 2003 N° 141 p. 568
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 141 p. 568

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: Mme Mazars
Avocat(s) : Me. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82790
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