AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1998) et les productions, qu'un jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il était susceptible d'appel, a condamné Mme X..., non comparante, en tant que caution solidaire, à payer diverses sommes à la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) ; que la recevabilité de l'appel interjeté par Mme X... ayant été contestée en raison de sa tardiveté, une ordonnance du conseiller de la mise en état a constaté l'irrégularité de la signification du jugement et déclaré l'appel recevable ;
que Mme X... a demandé à la cour d'appel de dire non avenu le jugement de première instance comme ne lui ayant pas été notifié ou régulièrement notifié dans les 6 mois de sa date et concluant au fond, d'annuler l'acte de cautionnement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel de s'être reconnue compétente pour statuer sur la demande tendant à faire déclarer non avenu le jugement, alors, selon le moyen, que seul le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur une telle demande (violation des articles 478 et 542 du nouveau Code de procédure civile et L. 311-12-1, alinéas 1er et 4, du Code de l'organisation judiciaire) ;
Mais attendu que la banque, qui n'a pas soulevé d'exception d'incompétence devant la cour d'appel, n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de constatation de la caducité du jugement, au motif que la signification bien qu'irrégulière, avait été délivrée dans le délai de 6 mois prévu par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ce motif de pur droit, substitué au motif justement critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à la banque ;
Mais attendu que sous couvert d'une violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de la cour d'appel, selon lesquelles Mme X... avait une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement de caution ainsi que des éléments de preuve de la réalité et du montant de la dette contractée par le débiteur principal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.