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10/07/2003 | FRANCE | N°01-16373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2003, 01-16373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2001), que, sur la poursuite de M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., un tribunal de grande instance a ordonné la vente sur licitation d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation appartenant indivisément aux époux Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande, présentée pour la p

remière fois en appel, visant à obtenir une indemnité d'occupation des locaux dont la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2001), que, sur la poursuite de M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., un tribunal de grande instance a ordonné la vente sur licitation d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation appartenant indivisément aux époux Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande, présentée pour la première fois en appel, visant à obtenir une indemnité d'occupation des locaux dont la vente avait été ordonnée, alors, selon le moyen, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que n'ayant pas recherché si la demande de Mme Y..., laquelle était reconventionnelle, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'indemnité d'occupation réclamée constitue une prétention nouvelle distincte de la contestation portant sur la vente faisant l'objet de la demande originaire et ne faisant pas échec directement à celle-ci ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu retenir que la demande reconventionnelle ne se rattachait pas aux prétentions initiales par un lien suffisant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16373
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande reconventionnelle - Lien suffisant avec les prétentions originaires - Nécessité.

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Demande formée en appel - Condition

Ayant relevé que la demande reconventionnelle tendant à l'obtention d'une indemnité d'occupation constituait une prétention nouvelle, distincte de la contestation portant sur la vente faisant l'objet de la contestation originaire et ne faisant pas échec directement à celle-ci, la cour d'appel a pu retenir que cette demande reconventionnelle ne se rattachait pas aux prétentions initiales par un lien suffisant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1999-06-30, Bulletin 1999, III, n° 151, p. 105 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°01-16373, Bull. civ. 2003 II N° 231 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 231 p. 192

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16373
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