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10/07/2003 | FRANCE | N°01-15874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2003, 01-15874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 2001), que M. X... a été autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire, au préjudice de Mme Y..., entre les mains du trésorier payeur de Lille ; que Mme Y... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette mesure en soutenant que l'ordonnance sur requête ne contenait pas l'énonciation de la somme pour la garantie de laquelle la saisie était autorisée ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'ordonnance sur requête, alors, selon le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 2001), que M. X... a été autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire, au préjudice de Mme Y..., entre les mains du trésorier payeur de Lille ; que Mme Y... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette mesure en soutenant que l'ordonnance sur requête ne contenait pas l'énonciation de la somme pour la garantie de laquelle la saisie était autorisée ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'ordonnance sur requête, alors, selon le moyen :

1 / que selon l'article 212 du décret du 31 juillet 1992, il incombe au juge de déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise la nature des biens sur lesquels elle porte ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 19 octobre 1999 a expressément adopté les motifs de la requête présentée par M. X... qui dès lors devenaient partie intégrante de sa décision ; qu'en annulant cette ordonnance motifs pris de ce qu'une simple référence à la requête par adoption des motifs ne suffit pas à remplir l'exigence du texte susvisé, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2 / que l'arrêt attaqué rappelle que par un jugement du 28 février 2001, Mme Y... a été déclarée débitrice d'une somme comprenant une soulte outre les intérêts de cette dernière, à compter du 1er février 1986 ; qu'il résulte dès lors de l'arrêt attaqué lui-même que depuis plus de 15 ans, la débitrice s'est dérobée au paiement de sa dette en multipliant les procédures et les contestations fallacieuses ; qu'en déclarant dès lors que la mesure conservatoire ne serait pas justifiée, la cour d'appel a violé les articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992 ;

3 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que nonobstant les décisions judiciaires expressément mentionnées y compris un arrêt de la Cour de Cassation du 23 janvier 1996, la débitrice avait persisté à contester sa dette non seulement quant à son quantum mais quant à son existence même ; qu'un tel refus d'obtempérer aux décisions judiciaires revêtues de l'autorité de la chose jugée était de nature à constituer une circonstance justificative de la mesure conservatoire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable ; qu'en écartant dès lors la demande de M. X... aux motifs qu'elle n'était pas déterminée, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en tout état de cause, les frais d'exécution réclamés par les officiers publics et ministériels sont fixés par la loi et les décrets d'application de sorte qu'ils ne sont pas déterminés par la partie elle-même ; qu'en exigeant, dès lors, qu'une telle demande soit chiffrée et en déduire qu'elle est sans fondement, la cour d'appel a violé les articles 627, 699 du nouveau Code de procédure civile, les articles 1er et suivants du décret du 8 mars 1978 et du décret du 20 mars 1969 ;

Mais attendu que le juge qui autorise une mesure conservatoire par l'adoption des motifs de la requête qui le saisit, doit déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée ;

Et attendu qu'en retenant que la simple référence à la requête ne suffisait pas à satisfaire aux exigences de l'article 212 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, les mesures conservatoires ne pouvant survivre à l'annulation de la décision les ayant autorisées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15874
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Autorisation du juge - Montant des sommes garanties - Détermination - Simple référence à la requête - Portée.

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Autorisation du juge - Ordonnance sur requête - Adoption des motifs de la requête - Portée

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Autorisation du juge - Montant des sommes garanties - Détermination - Nécessité

Le juge qui autorise une mesure conservatoire par l'adoption des motifs de la requête qui le saisit, doit déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée, la simple référence à la requête ne suffisant pas à satisfaire aux exigences de l'article 212 du décret du 31 juillet 1992.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 212

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°01-15874, Bull. civ. 2003 II N° 246 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 246 p. 203

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15874
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